Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01572 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELLJ
Jugement du 14 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 15/00458
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BURES de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800371
INTIMEE :
SAS [...] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20183151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Novembre 2022 à 14H00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La SARL [...], spécialisée dans le domaine de l'industrie textile, a conclu le 25 septembre 2007 avec la commune de [Localité 2] une convention relative au rejet de ses eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement moyennant le paiement d'une redevance, convention qui définit la quantité et la qualité des eaux rejetées après pré-traitement et qui comporte en son article 4 des « clauses financières » assimilant l'industriel à un usager domestique tant qu'il respecte les normes fixées et prévoyant une surfacturation en cas de dépassement de ces normes.
Par arrêté municipal en date du 29 octobre 2007, elle a été autorisée à déverser ses eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'assainissement de la ville de [Localité 2] selon les modalités à caractère administratif, technique, financier et juridique définies dans cette convention, ce pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an.
Par lettre type en date du 10 novembre 2010, elle a été invitée, à l'instar d'autres industriels, par la commune de [Localité 2] à prendre contact pour l'établissement d'une nouvelle convention permettant de bénéficier, à la place de la redevance assainissement dégressive en fonction du volume d'eau prélevé, d'une facturation selon la nature et la quantité des éléments polluants rejetés au réseau, système présenté comme plus équitable et plus responsabilisant.
Les titres de recette émis à son encontre au titre de la redevance assainissement selon la tarification antérieure pour les sommes de 184 720,50 euros HT, soit 197 650,94 euros TTC, le 13 décembre 2012, de 241 841,25 euros HT, soit 258 770,14 euros TTC, le 12 décembre 2013 et de 236 172,48 euros HT, soit 259 789,73 euros TTC, le 19 décembre 2014 ont été acquittés intégralement pour le premier et partiellement pour les deux suivants.
Jugeant préjudiciable et inéquitable le maintien du mode de calcul de la redevance qui, selon délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2014, a été remplacé à partir du 1er janvier 2015 par un calcul prenant en compte le coefficient de pollution, la SARL [...] a fait assigner la commune de [Localité 2] le 16 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Laval afin de voir :
- dire et juger la décision de la commune de [Localité 2] de maintenir discrétionnairement, à son préjudice, une tarification de la redevance assainissement basée sur le volume d'eau prélevé pour les années 2011, 2012 et 2013, contraire au principe d'égalité de tous devant les charges publiques et devant les services publics
- dire et juger que la commune de [Localité 2] doit la faire bénéficier d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO (demande chimique en oxygène) pour les années 2011, 2012 et 2013
- dire et juger que les titres de recette de la commune de [Localité 2], qui lui ont été adressés pour la redevance assainissement afférente aux consommations des années 2011, 2012 et 2013 sont infondés en leur principe
- dire et juger que la commune de [Localité 2] doit lui facturer au titre de la redevance assainissement les sommes suivantes :
pour les consommations de l'année 2011 : 167 595 euros
pour les consommations de l'année 2012 : 176 193 euros
pour les consommations de l'année 2013: 139 371 euros
- condamner en conséquence la commune de [Localité 2] à lui restituer la somme de 17125,50 euros correspondant au trop perçu au titre de la redevance assainissement 'prélèvement milieu naturel' pour les consommations de l'année 2011
- condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris ceux exposés au titre de l'article 10 du décret n°96-1080.
La commune de [Localité 2] a soulevé la prescription de l'action en application de l'article L. 1617-5 2° du code des collectivités territoriales.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action de la SARL [...] concernant les redevances des années 2012 et 2013
- déclaré recevable l'action de la SARL [...] concernant la redevance de l'année 2014 pour la consommation de l'année 2013
- déclaré inopposable à la SARL [...] le titre de recette en date du 19 décembre 2014 d'un montant de 259 789,73 euros
- dit que le tribunal de grande instance de [Localité 2] est compétent pour connaître de la contestation de la SARL [...]
- dit que la ville de [Localité 2] doit faire bénéficier la SARL [...] d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO pour la consommation de l'année 2013
- dit que la tarification de la redevance 2014 pour la consommation de l'année 2013 s'élève à 139 371 euros et non à 259 789, 73 euros
- condamné en conséquence la ville de [Localité 2] à annuler le titre de recette en date du 19 décembre 2014 et à établir un nouveau titre de recette pour la redevance assainissement due par la SARL [...] pour les consommations de l'année 2013 s'élevant à la somme de 139 371 euros
- condamné la ville de [Localité 2] à payer à la SARL [...] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la ville de [Localité 2] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 juillet 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/01572), la commune de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celle déclarant prescrite l'action de la SARL [...] concernant les redevances des années 2012 et 2013.
Suivant déclaration en date du 3 septembre 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/01798), la SAS (anciennement SARL) [...] a relevé appel de cette seule disposition.
Dans ses dernières conclusions avant jonction le 27 mars 2019 des deux instances d'appel, la commune de [Localité 2] a demandé :
- dans l'un et l'autre dossiers, de joindre les deux appels, de dire que le juge judiciaire n'a pas vocation à remettre en cause les délibérations du conseil municipal de [Localité 2] fixant les modes de calcul des redevances d'assainissement s'agissant d'actes administratif réglementaires, en conséquence de juger irrecevables les demandes présentées par la société [...] visant à remettre en cause les titres exécutoires émis en application desdites délibérations du conseil municipal, à tout le moins de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes et à titre infiniment subsidiaire de juger mal fondées toutes demandes de la société [...] dirigées à son encontre et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- dans le dossier n°18/01572, de réformer le jugement entrepris en ses dispositions listées dans son acte d'appel et en tout état de cause de juger prescrite l'action engagée par la société [...] visant à remettre en cause les titres de recette pour les consommations 2011, 2012 et 2013
- dans le dossier n°18/01798, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société [...] visant à remettre en cause les titres de recette pour les consommations 2011, 2012.
Dans ses dernières conclusions après jonction, la SAS [...] a demandé de :
- dire et juger irrecevable la demande de la commune de [Localité 2] tendant à conférer compétence au tribunal administratif de Nantes, cette demande n'ayant pas été élevée, selon les règles de procédure afférentes aux exceptions de procédure, avant tout débat au fond, et constituant au demeurant une demande nouvelle en cause d'appel, et l'en débouter
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite son action concernant les redevances des années 2012 et 2013 et l'a déboutée de ses demandes afférentes à ces années et le confirmer pour le surplus
en conséquence,
- condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 6 819,63 euros en remboursement du trop-perçu au titre de la redevance 2014 portant sur les consommations de l'année 2013
- dire et juger recevable son action concernant les titres de recette des années 2012 et 2013
- dire et juger que la commune de [Localité 2] doit la faire bénéficier d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO pour les consommations des années 2011 et 2012
- dire et juger que la tarification de la redevance 2012, afférente aux consommations de l'année 2011, s'élève à 167 595 euros HT et non à 184 720,50 euros HT et que celle de la redevance 2013, afférente aux consommations de l'année 2012, s'élève à 176 193 euros HT et non à 241 841,25 euros HT
- condamner la commune de [Localité 2] à annuler les titres de recette en date des 13 décembre 2012 et 12 décembre 2013 et à établir deux nouveaux titres de recette pour la redevance assainissement due par elle pour les consommations de l'année 2011 s'élevant à la somme de 167 595 euros HT et pour celles de l'année 2012 s'élevant à la somme de 176 193 euros HT
- condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 17 125,50 euros correspondant au trop-perçu au titre de la redevance assainissement 2012 pour les consommations de l'année 2011
- y ajoutant, condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par arrêt en date du 14 septembre 2021, la cour d'appel d'Angers a :
- déclaré la commune de [Localité 2] irrecevable en son exception d'incompétence
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SARL (devenue SAS) [...] concernant les redevances des années 2012 et 2013, mais recevable celle concernant la redevance de l'année 2014 pour la consommation de l'année 2013
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le tribunal de grande instance de [Localité 2] est compétent pour connaître de la contestation de la SARL (devenue SAS) [...]
- avant dire droit plus avant, constaté que la solution du litige sur la validité du titre de recette du 19 décembre 2014 rendu exécutoire le 30 du même mois au titre de la redevance assainissement due par la SAS [...] et sur le montant de cette redevance dépend de la question de légalité suivante, relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative :
« La délibération du conseil municipal de [Localité 2] en date du 16 décembre 2013 méconnaît-elle les principes d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d'égalité des usagers devant le service public en ce qu'elle assujettit les industriels tels que la SAS [...] au paiement d'une redevance assainissement qui n'est pas assise sur la charge polluante en DCO à l'inverse du tarif appliqué à la société [...] ' »
- en conséquence, transmis cette question préjudicielle au tribunal administratif de Nantes qui sera saisi directement par l'envoi d'une copie du présent arrêt par le greffe
- sursis à statuer jusqu'à la décision sur cette question préjudicielle
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Par décision en date du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que la délibération du conseil municipal de [Localité 2] en date du 16 décembre 2013 méconnaît les principes d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d'égalité des usagers devant le service public en ce qu'elle assujettit tous les industriels au paiement d'une redevance assainissement qui n'est pas assise sur la charge polluante en DCO à l'inverse du tarif appliqué à la société [...].
Dans ses dernières conclusions «après arrêt avant dire droit du 14 septembre 2021» en date du 24 mai 2022, la commune de [Localité 2] demande à la cour de débouter la société [...] de toutes ses demandes, en tout état de cause de juger que celle-ci a elle-même commis une faute en ne répondant pas aux sollicitations en vue d'une nouvelle convention facturant la redevance assainissement en fonction de la charge polluante et en conséquence de fixer à de justes proportions l'éventuelle décharge partielle de redevance et de condamner la société [...] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'estimation de la société [...] selon laquelle le montant de la redevance calculé sur le taux de DCO s'élèverait à 139 371 euros pour l'année 2013 est faite à partir de sa pièce n°22 qui est un document illisible ne permettant aucune vérification crédible alors qu'il est nécessaire de pouvoir comprendre comment cette société qui historiquement, hormis au mois d'août, dépassait le seuil de 36 000 kilos ne l'a dépassé que deux mois en 2013, ce qui permettra également de constater qu'elle a volontairement refusé depuis 2010 la mise en place d'une méthode de calcul basée sur la charge polluante exprimée en DCO car elle lui était manifestement plus défavorable
- ses conclusions valent sommation de fournir une pièce n°22 lisible
- la société [...] n'ayant pas donné suite à son courrier du 13 janvier 2011 lui demandant de prendre attache avec les services municipaux pour l'établissement d'une nouvelle convention en fonction de la charge polluante, il y a lieu de faire application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de ses propres manquements et, en tout état de cause, de tenir compte du choix et de l'attitude de la société [...] en cas de décharge partielle de la redevance.
Dans ses dernières conclusions «après arrêt avant dire droit et jugement de renvoi du tribunal administratif de Nantes» en date du 25 août 2022, la SAS [...] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
lui a déclaré inopposable le titre de recette en date du 19 décembre 2014 d'un montant de 259 789,73 euros
a dit que la ville de [Localité 2] doit la faire bénéficier d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO pour la consommation de l'année 2013
a dit que la tarification de la redevance 2014 pour la consommation de l'année 2013 s'élève à 139 371 euros et non à 259 789, 73 euros
a condamné en conséquence la ville de [Localité 2] à annuler le titre de recette en date du 19 décembre 2014 et à établir un nouveau titre de recette pour la redevance assainissement due par elle pour les consommations de l'année 2013 s'élevant à la somme de 139 371 euros
a condamné la ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
a condamné la ville de [Localité 2] aux dépens
y ajoutant,
- condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 6 819,63 euros en remboursement du trop-perçu au titre de la redevance 2014 portant sur les consommations de l'année 2013
- condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Se réservant de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la disposition de l'arrêt du 14 septembre 2021 qui a confirmé que son action était prescrite pour les redevances 2012 et 2013 relatives aux consommations des années 2011 et 2012, elle fait valoir que :
- il appartient à la cour d'appel de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Nantes, devenu définitif, qui a retenu que la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 2] en date du 16 décembre 2013 méconnaît les principes d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d'égalité des usagers devant le service public en ce qu'elle assujettit les industriels, dont elle fait partie, au paiement d'une redevance assainissement qui, à l'inverse du tarif appliqué à la société [...], n'est pas assise sur la charge polluante mesurée en DCO, cette unité de mesure représentant la quantité d'oxygène nécessaire pour dépolluer l'eau et oxyder toute la matière organique qui y est contenue, faisant abstraction de la nature du polluant à l'origine de la baisse de la quantité d'oxygène présente dans l'eau usée et pouvant ainsi s'appliquer à n'importe quel industriel quelles que soient son activité et la nature des déchets créés, c'est-à-dire sur la qualité de l'eau reversée dans le réseau d'assainissement, mais sur le volume d'eau prélevé, selon une logique moins vertueuse
- le maintien, pour la redevance 2014 relative aux consommations de l'année 2013, du mode de calcul antérieur a conduit à lui facturer une somme de 236 172,48 euros HT, soit 259 789,73 euros TTC, qui est supérieure au montant de 139 371 euros obtenu en appliquant aux mesures de concentration en DCO des eaux qu'elle rejette, mesures auxquelles elle procède chaque jour et dont les valeurs sont reportées dans un logiciel de collecte de données nommé GIDAF puis transmises à la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) qui les contrôle sous la responsabilité de la préfecture et ne peuvent donc être remises en cause, le prix pratiqué à l'égard de la société [...], soit 0,46 euro pour la quantité de DCO supérieure à 36 000 kgs et 0,35 euro pour celle inférieure
- le montant de la redevance due en fonction de la charge polluante en DCO étant inférieur à la somme de 146 190,63 euros TTC qu'elle a réglée le 27 janvier 2015, elle a droit au remboursement du trop-perçu de 6 819,63 euros
- la commune de [Localité 2] est malvenue à se plaindre du caractère prétendument illisible de la pièce n°22 alors qu'elle n'en a pas fait état devant les premiers juges et n'a jamais sollicité sa production en original et que, si la taille de sa police peut paraître petite en format A4, il suffit de l'imprimer au format A3 ou d'opérer un «zoom avant» sur le fichier informatique pour faciliter la lecture de cette pièce qui lui a d'ailleurs été communiquée le 25 août 2022 en format A3
- elle n'a pas fait preuve d'inertie et tardé à s'inscrire dans la démarche proposée en 2010 par la commune de [Localité 2] dès lors qu'elle a manifesté sans équivoque sa volonté de bénéficier d'une tarification assise sur la charge polluante en DCO par plusieurs courriers des 9 décembre 2010, 23 décembre 2013, 11 juillet 2014 et 26 mai 2015, le premier daté d'un mois à peine après avoir reçu la lettre du 10 novembre 2010 contenant cette proposition, et s'est parallèlement entretenue régulièrement à ce sujet avec M. [T] du service écologie et environnement de la mairie mais n'a pu signer sa nouvelle convention qu'au début de l'année 2016, après plusieurs relances de sa part
- la commune de [Localité 2] ne justifie nullement que cette tarification n'aurait pas été plus favorable que celle assise sur le volume d'eau prélevé, ce qui est contredit par les calculs réalisés selon les deux méthodes faisant ressortir une surfacturation de l'ordre de 179 574,98 euros HT pour les consommations des années 2011 (différence de 17 125,50 euros), 2012 (différence de 65 648,25 euros) et 2013 (différence de 96 801,48 euros), étant relevé que, pour la consommation de l'année 2011, la commune de [Localité 2] lui a indiqué un montant de redevance de 165 712,47 euros HT dans son calcul basé sur la charge polluante en DCO annexé à son courrier du 13 janvier 2011, alors que le titre de recette du 13 décembre 2012 a porté sur une somme de 184 720,50 euros HT.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
Sur ce,
Le titre de recette litigieux émis le 19 décembre 2014 par la commune de [Localité 2] à l'encontre de la société [...] et rendu exécutoire le 30 du même mois pour une somme de 236 172,48 euros HT, soit 259 789,73 euros TVA incluse au taux de 10 %, correspondant à un volume de 212 768 m3 prélevés dans le milieu naturel en 2013 au prix unitaire de 1,11 euro HT repose sur la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2013 qui a fixé les tarifs applicables aux prestations du service public de l'eau et l'assainissement à compter du 1er janvier 2014 comme suit pour la redevance assainissement :
Redevance
HT
0 à 40 m3
0,75
> 40 m3
1,11
[...] (sté [...])
0,35
[...] (sté [...]) > 36 000 kg DCO/mois
0,46
Industriels
0 à 40 m3
0,75
> 40 m3
1,11
En réponse à la question préjudicielle qui lui a été posée dans l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que cette délibération méconnaît les principes d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d'égalité des usagers devant le service public en ce qu'elle assujettit tous les industriels au paiement d'une redevance assainissement qui n'est pas assise sur la charge polluante en DCO à l'inverse du tarif appliqué à la société [...].
Le premier juge a donc, à bon droit, déclaré ce titre de recette inopposable à la société [...] et dit que la ville de [Localité 2] doit faire bénéficier celle-ci d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO pour la consommation de l'année 2013.
Aucune inaction ne saurait être imputée à faute de la société [...] pour y faire obstacle dès lors qu'à réception de la redevance 2013 d'un montant de 241 841 euros HT relative à la consommation de l'année 2012, celle-ci a clairement indiqué dans son courrier en date du 23 décembre 2013 'Nous souhaiterions vivement que la convention, pour la facturation de notre redevance assainissement en fonction de la charge polluante, puisse être appliquée dès l'exercice 2013".
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il n'est pas contesté que la société [...] a réglé, au titre de la redevance 2014 relative à la consommation 2013, une somme de 146 190,63 euros TTC par virement en date du 27 janvier 2015.
Pour calculer le montant de la redevance due en fonction de la charge polluante en DCO et du tarif appliqué à la société [...], il y a lieu de se référer aux données de concentration en DCO des eaux rejetées par la société [...] telles qu'elles résultent des mesures journalières effectuées par celle-ci, dont les résultats sont collectés via l'application GIDAF(gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente) et transmis à la DREAL.
La société [...] communique en pièce n°22 une photocopie au format A4 de l'édition depuis l'application GIDAF de ses déclarations mensuelles de type auto-surveillance des eaux superficielles pour les mois de janvier à décembre 2013, chacune en état 'validé'.
Cette pièce n'est que très peu lisible du fait, non seulement du petit format des caractères, mais aussi de la médiocre qualité de la photocopie ne permettant pas de distinguer tous les chiffres et, si elle communique en pièce n°28 le courrier de son conseil en date du 25 août 2022 transmettant au conseil de la commune de [Localité 2] un exemplaire de la même pièce au format A3, elle ne verse pas aux débats cet exemplaire.
Or, même lorsque l'on parvient à déchiffrer certaines données, la formule de calcul de la quantité de DCO en kg/mois telle qu'indiquée en pièce n°23, à savoir valeur moyenne mensuelle de la concentration en DCO en mg/l x valeur totale des volumes journaliers rejetés en m3 / 1 000, ne permet pas de retrouver les chiffres figurant dans le tableau de l'année 2013 intégré à la même pièce, soit :
- 34 229 kg DCO en janvier
- 27 399 kg DCO en février
- 34 802 kg DCO en mars
- 34 666 kg DCO en avril
- 29 985 kg DCO en mai
- 34 922 kg DCO en juin
- 43 977 kg DCO en juillet
- 11 783 kg DCO en août
- 34 995 kg DCO en septembre
- 38 403 kg DCO en octobre
- 37 730 kg DCO en novembre
- 34 012 kg DCO en décembre
- 396 903 kg DCO au total.
L'écart est parfois tel qu'il est possible de se demander s'il s'agit de données complètes ou seulement partielles, ce que l'édition de chaque déclaration mensuelle comportant deux onglets, l'un 'Général', l'autre 'Nouveau point de surveillance' suivi d'un numéro partiellement illisible, ne permet pas de déterminer, alors que la diminution est sensible par rapport aux chiffres figurant dans les tableaux des années 2011 (458 602 kg DCO au total) et 2012 (475 747 kg DCO au total).
Avant dire droit sur le montant de la redevance 2014 relative à la consommation de l'année 2013, il y a lieu d'inviter la société [...] à produire une photocopie entièrement lisible de sa pièce n°22 et à expliciter le calcul de chacun des chiffres de quantité en DCO figurant dans le tableau de l'année 2013 intégré à sa pièce n°23.
La réouverture des débats sera ordonnée à cette fin.
Par ailleurs, il doit être relevé que la somme de 139 371 euros que la société [...] estime devoir en fonction des chiffres figurant dans ce tableau et du tarif de 0,35 euro jusqu'à 36 000 kg DCO et de 0,46 au-delà correspond à un montant HT qui, majoré de la TVA au taux de 10 %, représente la somme de 153 308,10 euros TTC.
Il s'en déduit que la commune de [Localité 2] ne saurait être condamnée au remboursement d'un trop-perçu inexistant par rapport à la somme de 146 190,63 euros TTC acquittée et que la société [...] doit être déboutée de sa demande à cette fin formulée pour la première fois en appel.
À ce stade, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 et la décision du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mars 2022 en réponse à la question préjudicielle posée dans cet arrêt ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [...] le titre de recette en date du 19 décembre 2014 d'un montant de 259 789,73 euros (TTC) et dit que la ville de [Localité 2] doit la faire bénéficier d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO pour la consommation de l'année 2013.
Avant dire droit sur le montant de la redevance 2014 pour la consommation de l'année 2013, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2023 à 14 heures.
Invite la société [...] à produire une photocopie entièrement lisible de sa pièce n°22 et à expliciter le calcul de chacun des chiffres de quantité en DCO figurant dans le tableau de l'année 2013 intégré à sa pièce n°23.
Déboute la société [...] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu.
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER