Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03688 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VA
AFFAIRE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
M. [V] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
N° RG : 11-22-1814
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 RCS Bordeaux
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2391467 -
Représentant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 juin 2017, la société anonyme Floa a consenti at M. [V] [W] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 307,47 euros, assurance facultative incluse, moyennant un taux débiteur de 6,39 % et un taux annuel effectif global de 6,58 %.
Suivant mesures imposées adoptées le 15 janvier 2020, la commission de surendettement du Val d'Oise a prévu que la somme de 24 996,03 euros restant due au titre de ce crédit serait remboursée à l'issue d'un moratoire de dix mois, moyennant 3 mensualités de 70,51 euros puis 71 mensualités de 266,36 euros, avec un effacement partiel de la dette en fin de plan à hauteur de 5 872,94 euros.
Faisant valoir que M. [W] ne s'est pas régulièrement acquitté du règlement des mensualités prévues par le plan de surendettement, la société Floa a ensuite, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 17 313,40 euros, arrêtée au 6 juillet 2022, avec intérêts des retards au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la date, de l'assignation et la condamnation de M. [W] à lui payer une même somme de 17313,40 euros sur ce fondement, arrêtée au, 6 juillet 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause; sa condamnation à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande par ailleurs, en cas de déchéance du droit aux intérêts, à ce que cette sanction soit limitée aux seuls intérêts échus et non payés au jour de l'assignation, et à ce que toute condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; elle sollicite enfin la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle la société Floa, représentée par son conseil, renouvelle ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la société Floa a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration déposée au greffe 7 juin 2023 la société Floa a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions signifiées le 19 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la S.A. FLOA de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à sa charge ;
Puis,
À titre principal
- condamner M. [W] à payer à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 6 juillet 2022 au capital restant dû (17 313,40 euros) outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du crédit litigieux du crédit souscrit par M. [W],
- condamner M. [W], au titre des restitutions, à payer à la société Floa un montant correspondant au capital restant dû à la date de la mise en demeure du 25 janvier 2022 (capital restant dû 17 313,40 euros)
En tout état de cause
Si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [W] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article 1313-3 du code monétaire et financier,
Et dans tous les cas :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [W] à payer et porter à la société Floa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
- ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l'article r444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article l111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du prononcé de la caducité d'un plan conventionnel de redressement
La SA Floa fait grief au premier juge d'avoir retenu que le prononcé de la caducité du plan conventionnel de redressement dont bénéficie le débiteur n'était pas intervenu régulièrement, dès lors que la mise en demeure préalable à cette caducité ne rappelait nullement le montant des mensualités demeurées impayées.
Elle lui reproche d'avoir motivé la décision déférée en rappelant qu'aux termes d'une décision du 15 janvier 2020, la commission de surendettement avait précisé que "si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures', et d'avoir ainsi rajouté aux textes en lui faisant reproche de ne pas avoir mentionné les montants dus au titre des mensualités impayées dans sa mise en demeure, éléments dont les termes de la décision ne prévoyaient nullement qu'ils fussent précisés.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Dans une décision du 15 janvier 2020, versée aux débats, la commission de surendettement a précisé que " si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures. "
Cette décision ne mentionne pas l'obligation pour le créancier de rappeler le montant dû au titre des mensualités dans sa mise en demeure, mais seulement celle d'avoir à exécuter dans un délai de 15 jours les obligations prévues par les mesures mises en place par la commission de surendettement.
La mise en demeure adressée par la SA Floa au débiteur le 10 décembre 2021, produite aux débats, lui rappelle bien son obligation d'avoir à exécuter les mesures mises en place, mais dans un délai de 10 jours seulement à peine de caducité des mesures mises en place et non pas dans celui de 15 jours tel que demandé par la commission dans sa décision du 15 janvier 2020, et en outre, la SA Floa ne justifie pas davantage de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure au débiteur, de telle sorte qu'il n'est pas possible de faire courir le délai imparti au débiteur pour exécuter ses obligations.
En l'absence de preuve d'une mise en demeure par lettre recommandée délivrée à M. [V] [W] d'avoir à exécuter dans un délai de 15 jours les obligations prévues par les mesures imposées par la commission du surendettement, la S.A. FLOA ne peut se prévaloir de la caducité du plan de surendettement dont ce dernier bénéficie.
Il s'en déduit que la S.A. Floa n'établit pas l'exigibilité de la créance dont elle se prévaut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La SA Floa , qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Floa aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,