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Cour de cassation, 05 juillet 1989. 88-13.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.390

Date de décision :

5 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre du conseil) au profit de : 1°) Madame Anne L..., née X..., 2°) Madame Hélène Y..., née X..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat de Mme L... et de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 25 février 1988) a décidé que la tutelle de Mme Anne-Marie Y... veuve X... s'exercerait désormais sous la forme d'une tutelle complète avec constitution d'un conseil de famille ; Attendu que le premier moyen pris de la violation des articles 434 et 436 du nouveau Code de procédure civile manque en fait, le jugement attaqué mentionnant que les débats ont eu lieu hors la présence du public, comme le prescrivent les articles 1227 et 1243 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le second moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'opportunité de substituer pour la gestion des biens de Mme X..., un régime de tutelle complète au régime d'administration légale précédemment instauré ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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