Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01663
APPELANTE
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE SHERATON ROISSY pris en la personne de sa secrétaire domiciliée en cette qualité audit siège
Aeroport [3] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
INTIMÉE
S.A.S. SHERATON ROISSY représentée par son Président
[3] - [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué par Me Chloé VERDIER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'hôtel Sheraton Roissy, dénommé « Sheraton Paris Airport Hotel & Conference center », est situé à proximité de l'aéroport de [3]. Il assure des prestations d'hôtellerie et de restauration à destination, notamment, de voyageurs en transit et compte environ 250 chambres.
Cet établissement, qui fonctionne 365 jours par an et 24 heures sur 24, est doté d'un effectif d'environ 135 salariés.
La représentation du personnel est assurée notamment par le comité social et économique (CSE), qui comprend 10 membres titulaires et 7 membres suppléants.
Dans le contexte de la crise sanitaire, l'hôtel a été fermé et l'activité partielle mise en place du 15 mars 2020 au 19 juillet 2021 et le service de restauration a été suspendu.
Au terme de l'année 2021, la société le Sheraton Roissy (ci-après la 'Société') a souhaité mettre en place une nouvelle offre de restauration.
Le CSE considérant qu'il n'avait pas été en mesure de rendre son avis, a fait citer la Société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 9 septembre 2022 aux fins de voir constater le non-respect, par l'employeur, de son obligation d'information et consultation du CSE et le trouble illicite ainsi que l'entrave à son fonctionnement .
Il sollicitait la suspension de l'offre de restauration et la condamnation de la Société au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le tribunal statuant en référés a rendu la décision suivante :
« Disons n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières écritures et pièces numérotées 13 à 17 produites par le demandeur ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et de frais avancés pour sa défense.
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ».
Le CSE a interjeté appel de la décision le 23 février 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2023, le CSE demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la société SHERATON ROISSY de sa demande de condamnation du CSE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
INFIRMER l'ordonnance du 19 janvier 2023 pour le surplus, et statuant à nouveau,
JUGER que l'absence de consultation du Comité Social et Economique de la société SHERATON ROISSY constitue une violation des articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, et une entrave au fonctionnement de l'instance, créant un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
ORDONNER à la SASU SHERATON ROISSY de reprendre ab initio la procédure d'information consultation du Comité Social et Economique SHERATON ROISSY sur l'offre de restauration FOODLES, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue,
ORDONNER la suspension de l'application de la décision de mise en place de l'offre de restauration FOODLES jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'information et la consultation du CSE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance rendue,
CONDAMNER la société SHERATON-ROISSY à verser au CSE de SHERATON ROISSY la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'entrave au fonctionnement de l'instance,
CONDAMNER SHERATON-ROISSY à verser au CSE de SHERATON ROISSY la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le -14 septembre 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-15, L.2312-16, R.2312-6 et R.2312-5 du code du travail,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 19 janvier 2023 du Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,
- Débouter le CSE du Sheraton Roissy de l'ensemble de ses demandes,
Condamner le CSE du Sheraton Roissy à la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reprise de la procédure d'information consultation
Le CSE fait valoir que :
- le projet de restauration sous forme de cantines connectées nécessite sa consultation préalable en tant qu'il affecte les conditions de travail et qu'il fait partie intégrante des activités sociales et culturelles du CSE ; cette obligation de consultation a été admise par l'employeur lors de la réunion ordinaire du 14 décembre 2021 et dans ses conclusions en défense devant le tribunal judiciaire, le tribunal ayant aussi indiqué que la nature du projet relevait de cette obligation ;
- l'impact de cette nouvelle modalité de restauration sur les conditions de travail est démontrée par les attestations de salariés qui évoquent des dysfonctionnements les contraignant à aller travailler le ventre vide ;
- lors de la réunion du 14 décembre 2021, il ne disposait pas d'informations suffisantes ;
- il n'était pas prévu à l'ordre du jour de la réunion du 25 janvier 2022, qui était une réunion extraordinaire de la CSSCT, et non une réunion ordinaire de l'instance, la consultation de l'instance elle-même ; la direction n'a pas indiqué qu'elle considérait que le délai d'un mois prévu à l'article R. 2312-5 du code du travail commençait à courir et elle n'a pas sollicité son avis ce jour là alors qu'il avait demandé la consultation du nutritionniste de sorte qu'il n'était pas suffisamment informé et pouvait solliciter la communication d'éléments qu'il estimait manquants ;
- après la réunion du 25 janvier 2022, l'employeur n'a pas dans le délai d'un mois à compter de cette réunion, convoqué l'instance pour recueillir son avis et n'avait donc pas de raison de saisir le juge du fond en procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir les éléments manquants ;
- en installant le 7 mars 2022 deux réfrigérateurs de la « nouvelle cantine Foodles », l'employeur a agi avant d'avoir mené à son terme la procédure de consultation et avant d'avoir recueilli son avis ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La Société oppose que :
- le code du travail n'envisage pas une consultation du CSE en cas de changement des conditions de restauration ;
- il s'agit d'une nouvelle modalité de restauration qui n'est pas de nature à impacter de façon significative les conditions de travail des salariés ;
- si elle a voulu associer le CSE dans ce projet en engageant une procédure d'information consultation, elle n'y était pas tenue par la loi contrairement à ce que soutient le CSE de sorte qu'il existe une contestation sérieuse ;
- le délai d'un mois visé à l'article L. 2312-6 du code du travail court dès que le CSE dispose des informations suffisantes pour faire connaître un avis soit le 14 décembre 2021 et le fait que l'information initiale ait pu être complétée par la suite est sans incidence sur le point de départ du délai ;
- le CSE avait jusqu'au 14 janvier 2022 pour, s'il s'estimait insuffisamment informé pour saisir le juge sur le fondement de l'article L. 2312-15 du code du travail en vue de solliciter la communication d'éléments complémentaires ;
- le 25 janvier 2022 le CSE a une nouvelle fois refusé de se prononcé sollicitant l'avis d'un nutritionniste et n'avait pas saisi le juge pour solliciter des informations complémentaires et il est réputé avoir donné un avis négatif ce qui constitue une contestation sérieuse ;
- les pièces produites par le CSE ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite alors que le CSE a refusé d'émettre un avis lors de la réunion du 25 janvier 2022 ;
- l'action du CSE est forclose ayant assigné le 1er août 2022 alors que le délai de consultation était d'ores et déjà échu.
Sur ce,
Le CSE se fonde exclusivement sur l'article 835 du code de procédure civile qui dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L. 2312-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; (c'est ce point qui est en discussion)
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».
L'article L. 2312-15 du code du travail prévoit :
« Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité ».
L'article R. 2312-5 du code du travail précise que :
« Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
L'article R. 2312-35 2° du code du travail que « les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leurs familles comprennent les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances. »
En application de l'article 835 précité, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il revient à la cour de déterminer si le CSE a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, qui intéresse notamment la modification de l'offre de restauration.
L'information fournie au CSE doit être utile et loyale au regard de la nature des implications du projet.
Ainsi l'information doit être suffisamment détaillée pour que le CSE puisse se prononcer quant à la portée du projet en cause.
Au terme de l'année 2021, la Société a souhaité mettre en place une nouvelle offre de restauration et le 9 décembre 2021, le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire fixée au 14 décembre 2021 dont l'ordre du jour portait notamment les points suivants :
« 1. Information des membres du CSE en vue de leur consultation concernant le projet de mise en place d'une offre de restauration à destination du personnel du Sheraton Roissy SAS (Invitées : [I] [F] [S] et [I] [J] ' Société Foodles).
2. Quand est prévue la réouverture de la cafétéria ' ».
La cour relève que la direction de la Société a considéré que le projet de mise en place d'une restauration connectée justifiait l'information et la consultation de son personnel, de sorte qu'il s'en déduit que dans ce cas spécifique, le projet était de nature à avoir une incidence sur les conditions de travail des salariés.
Le 10 décembre 2021, la directrice des ressources humaines a informé les membres du CSE, qu'ils étaient conviés par la société Foodles, « afin de (leur) permettre de mieux appréhender le projet et l'offre de restauration envisagée », à un déjeuner dégustation le 14 décembre 2021, avant la tenue de la réunion ordinaire, de manière à leur permettre « de découvrir et goûter les plats (') afin de mieux éclairer (leur) avis ».
Cinq membres du CSE se sont rendus à cette invitation et deux ont accepté de goûter.
A 14 heures, le CSE s'est réuni, en présence de deux représentantes de la société Foodles.
Il ressort du procès verbal du 14 décembre 2021 que le projet a été exposé au CSE en déclinant les raisons qui ont conduit à proposer une cantine connectée, étant rappelé que précédemment les plats étaient préparés sur place.
La société Foodles a présenté son offre de restauration et des questions lui ont été posées s'agissant par exemple de la durée de conservation des produits chauds, des modes de réchauffage envisagés, étant précisé que si les plats peuvent se réchauffer au bain-marie la fin de cuisson doit s'effectuer au micro-ondes. Sur ce point le représentant de la société Foodles a précisé que « une liaison chaude est plus difficile à mettre en oeuvre, notamment lorsque le restaurateur n'a pas de cuisine sur place. Les vitamines et les minéraux sont ainsi préservés ».
Une représentante du personnel a estimé qu'une cuisson terminée au micro-ondes n'est pas saine, s'est montrée interrogative sur les quantités proposées du fait des métiers physiques exercés par certains des salariés et a qualifié de « rédhibitoire » la fin de cuisson au micro-ondes.
Le prix des repas a été précisé et différentes réponses ont été apportées aux questions posées.
Au terme des échanges sur ce point spécifique fixé à l'ordre du jour, la Société a recueilli l'avis des membres du CSE :
« La DRH demande aux membres du CSE si, au regard des éléments qui leur ont été fournis, ils sont en capacité d'émettre un avis.
Les membres du CSE soulignent que le CSE dispose d'un mois pour rendre son avis.
Le Président du CSE en prend bonne note ».
La cour relève que le CSE indiquant qu'il avait un mois pour rendre son avis ne conteste pas avoir reçu les informations utiles lui permettant de se positionner, et ce d'autant plus que le sujet relatif à la fin de cuisson au micro-ondes avait été présenté comme rédhibitoire.
Le 15 décembre 2021, la directrice des ressources humaines a transmis aux membres du CSE, en réponse à leur demande, le support de présentation de l'offre de restauration utilisé la veille par la société Foodles.
Il y est mentionné le prix des repas, les moyens de paiement, les « feefbacks automatisés » sur tous les plats, un service client « ultra réactif », l' « app mobile » permettant le « déverrouillage du frigo », son contenu en temps réel, la composition des recettes, valeurs nutritionnelles et allergènes, le libre service 24/7 pour tous les collaborateurs, la possibilité de réserver son déjeuner donnant accès à des plats disponibles exclusivement sur commande.
Il y est fait mention d'un engagement d'une alimentation saine et durable avec une charte qualité exigeante.
Le 16 décembre 2021, la secrétaire du CSE, a sollicité la présence du médecin du travail et d'un nutritionniste pour évaluer la valeur nutritive des plats proposés.
Par mail du 10 janvier 2022, la Société a présenté l'offre à la médecine du travail « afin de s'assurer de la valeur nutritive des repas qui seraient proposés ». Le médecin a été rendu destinataire de « quelques fiches de recettes (permettant) de voir quels sont les ingrédients et les valeurs nutritionnelles des plats (proposés) ».
Le 20 janvier 2022, le CSE a été convoqué à une nouvelle réunion dédiée aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, fixée au 25 janvier 2022 en présence du médecin du travail.
Etait fixé à l'ordre du jour notamment le point suivant : « Projet de mise en place d'une offre de restauration proposée par la société Foodles à destination du personnel du Sheraton Roissy ».
Les membres du CSE ont sollicité, à nouveau, lors de cette réunion l'avis d'un nutritionniste.
Lors de la réunion ordinaire du 25 janvier 2022, la secrétaire du CSE a renouvelé sa demande précédemment effectuée par mail de solliciter « l'avis d'une nutritionniste sur l'offre de restauration proposée par la société Foodles ».
Dans le cadre des échanges lors de cette réunion, la médecin du travail a indiqué que n'étant pas nutritionniste, elle ne pouvait donner d'avis officiel sur le sujet qui était celui de l'offre de restauration de la société Foodles.
Elle précisait néanmoins que « les repas proposés par la société Foodles semblent équilibrés, avec beaucoup de légumes mais que la prestation de la société Foodles semble qualitative, mais elle ne remplace pas une cafétéria ».
Elle indiquait ne pas avoir été informée que la fin de cuisson s'effectue au micro-ondes, et qu' « elle n'est pas très favorable à l'utilisation systématique du micro-ondes ».
Le 5 avril 2022, le CSE s'est réuni à l'occasion d'une réunion ordinaire.
Etait fixé à l'ordre du jour de la réunion le point suivant : « Quel est l'avis qui a été donné par le CSE concernant le projet Foodles ' ».
Le procès-verbal de la réunion mentionne les échanges suivants :
« La DRH indique que la Direction a remis aux membres du CSE les informations demandées.
Le CSE dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Dans la mesure où aucun avis n'a été rendu dans ce délai, l'avis du CSE est considéré comme défavorable ».
Il y était précisé par la Société que les éléments ont été présentés au CSE lors de la réunion de décembre 2021, que des membres de l'instance ont posé des questions, auxquelles il a été apporté des réponses lors de la réunion du 25 janvier 2022, et qu'à partir de cette date, le CSE avait disposé d'un mois pour rendre son avis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le CSE a été invité à une dégustation avant la première réunion du 14 décembre 2021 pour pouvoir utilement échanger sur « l'offre de restauration envisagée » afin de leur permettre « de découvrir et goûter les plats (') dans l'objectif « de mieux éclairer (leur) avis ».
Lors de cette réunion, des réponses ont été apportées s'agissant notamment de la préparation des plats, de leur mode de conservation et de ce que la cuisson devait se terminer au micro-ondes, élément porté à la connaissance du CSE, et dont l'un des membres avait précisé que ce point était « rédhibitoire ».
En fin de réunion le CSE a reconnu disposer du délai d'un mois pour rendre son avis de sorte qu'il considérait disposer de la base d'informations utiles pour pouvoir donner son avis.
Ces informations ont cependant été complétées par l'envoi le 15 décembre 2021 du support de présentation de l'offre de la société Foodles.
Le 16 décembre 2021, le CSE a mis en cause la valeur nutritionnelle des repas pour les salariés qui exercent des métiers physiques et a réitéré son « doute » quant à la cuisson de la viande devant se terminer au micro-ondes et a sollicité l'avis d'un nutritionniste et du médecin du travail.
Force est de constater que le CSE n'a pas rendu son avis le 15 janvier 2022.
En tout état de cause, lors de la réunion du 25 janvier 2022, le médecin du travail était présent et a donné son avis sur les repas qui lui semblaient équilibrés et sur ses réserves s'agissant de la fin de cuisson au micro-ondes, de sorte qu'au plus tard à cette date, le CSE disposait des éléments utiles le mettant en mesure d'apprécier l'offre envisagée et de se prononcer sur le projet, peu important à cet égard qu'un nutritionniste n'ai pas donné son avis étant observé que le CSE était défavorable depuis le début de la présentation à la fin de cuisson au micro-ondes.
Le CSE n'ayant pas fait connaître son avis le 15 janvier 2022 et au plus tard le 25 février 2022, il est réputé avoir donné un avis négatif.
Dès lors, il résulte directement des considérations qui précèdent, qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, c'est à bon droit que le juge des référés n'a pas fait droit à ces demandes, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
Condamne le comité social économique de la société Sheraton Roissy aux dépens ;
Condamne le comité social économique de la société Sheraton Roissy à payer à la société Sheraton Roissy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,