Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-81.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.385
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1990, qui, pour abus de confiance, a condamné Francis Y..., à 1 mois d'emprisonnement et 2 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis Y... a, par jugement rendu, par défaut, le 10 avril 1988, été condamné, pour abus de confiance, à cinq mois d d'emprisonnement ; que le 19 janvier 1989, il a formé opposition à cette décision suivant procès-verbal de gendarmerie et a été invité à comparaître le 22 mars 1989 devant le tribunal correctionnel ; que Y... ne s'étant pas présenté à cette date, les juges, par application de l'article 494 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ont ordonné le renvoi de l'affaire au 10 mai 1989 en prescrivant à la force publique de le rechercher ; que les recherches n'ayant pas permis d'interpeller le prévenu, le tribunal a, le 10 mai 1989, ordonné un nouveau renvoi, pour citation, sans fixer de date d'audience ; que, par jugement rendu par défaut le 13 septembre 1989, et déclaré non susceptible d'opposition, le tribunal a reçu Y... en son opposition et l'a condamné à un an d'emprisonnement décernant mandat d'arrêt à son égard ;
Qu'arrêté le 14 novembre 1989, Y... a formé opposition contre le jugement du 13 septembre 1989 ; que cette opposition a été déclarée irrecevable par jugement du 15 novembre 1989 ; qu'appel a été interjeté tant par le prévenu que par le procureur de la République contre ces deux décisions ; que la cour d'appel a joint les appels et déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 494, alinéas 1 à 5 et 494-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les deux jugements du tribunal correctionnel de Briey, d'une part, celui du 15 novembre 1989 qui a déclaré irrecevable l'opposition du prévenu au jugement du 13 septembre 1989, d'autre part, celui du 13 septembre 1989, qui a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt, au motif que le jugement du 22 mars 1989 renvoyant l'affaire au 10 mai, et ordonnant à la force publique de rechercher le prévenu et de le conduire n'a pas été exécuté conformément aux dispositions de l'article 494 alinéa 2 du Code de procédure pénale, puisque le procès-verbal de la brigade de gendarmerie d'Henrichemont (Cher) s'est borné à indiquer l'adresse de Y..., à savoir : chez Hubert X...
... 45360 Chatillon-sur-Loire, et que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé le 10 mai 1989 sa saisine non régulière et a ordonné une nouvelle citation à l'adresse indiquée par les gendarmes ;
" alors, en premier lieu, que le tribunal était saisi dans le cas d'espèce, non par une précédente citation, mais par la déclaration initiale d'opposition du 19 janvier 1989 ;
" et alors, en second lieu, que le recours à la procédure prévue à l'article 494 alinéa 2 exclut expressément la délivrance d'une nouvelle citation ;
" et alors, en troisième lieu, que le grief explicite fait de l'inefficacité des recherches effectuées par la force publique ne saurait avoir eu pour effet de dispenser le tribunal de l'obligation impérative par l'article 494 alinéa 5 du Code de procédure pénale, de déclarer l'opposition non avenue sans renvoi si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet ; que tel était le cas en l'espèce ;
" et alors, en quatrième lieu, que se trouvant dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 du Code de procédure pénale, le tribunal a aggravé la peine de cinq mois d'emprisonnement au mépris des dispositions de l'article 494-1 qui l'interdit formellement " ;
Attendu, d'une part, que le tribunal n'ayant pas statué le 22 mars 1989, date pour laquelle l'opposant avait été convoqué, conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 494 du Code de procédure pénale, et n'ayant pas été requis de le faire, le 10 mai 1989, jour auquel l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions de l'alinéa 2 du même article, ne pouvait ensuite se prononcer qu'après une nouvelle citation ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que cette citation n'avait pas été délivrée à la personne de l'opposant, ni les dispositions de l'article 494 alinéa 1 précité ni celles de l'article 494-1 ne pouvaient trouver application et que le jugement du 13 septembre 1989, rendu par défaut, était susceptible d'opposition, contrairement à ce qui a été décidé par celui du 15 novembre 1989, confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué ;
Attendu, néanmoins, que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué sur ce dernier point, la cour d'appel ayant, en raison des appels formés contre les deux jugements entrepris, examiné l'ensemble de la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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