Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02396 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTHB
[K] [R]
S.A.S. AQTYS
c/
[X] [Z]
SCCV SQUARE CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. SEBASTIEN [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 16/09349) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020
APPELANTS :
[K] [R]
né le 09 Septembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. AQTYS
société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 530 613 017, représentée par son Président, Monsieur [K] [R]
Représentés par Me SOUDAN substituant Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [Z]
né le 14 Mai 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur commercial,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me PIC substituant Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV SQUARE CHAMBERY
[Adresse 5]
représentée par Maître [Y] [V] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCCV SQUARE CHAMBERY désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 23.04.2018
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 16 septembre 2020 délivré à personne morale
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. SEBASTIEN [V]
Administrateur provisoire,
[Adresse 3]
Es qualité de « Administrateur provisoire » de la « SCCV SQUARE CHAMBERY » désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 23.04.2018
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 07 septembre 2020 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [Adresse 5], dont le gérant est M. [X] [Z], était propriétaire d'un terrain constructible et de locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] (33).
Le 30 juillet 2008, la SCI [Adresse 5] et la SARL Abcis ont signé un protocole d'accord sur les bases suivantes :
' la constitution, à égalité de parts entre elles, d'une société de construction vente immobilière (SCCV) destinée à créer un programme immobilier sur le terrain de la SCI
' la vente par la SCI [Adresse 5] à cette SCCV du terrain moyennant une dation en
paiement de la totalité des surfaces commerciales à réaliser en pied d'immeuble, ainsi
qu'un appartement de 65 m² en dernier étage du projet,
' la délégation à la société ABCIS d'une mission technique portant notamment sur
l'obtention du permis de construire (première phase), puis la commercialisation de
l'immeuble (deuxième phase) moyennant des honoraires arrêtés à 349 672 € HT tel que
prévu dans le bilan prévisionnel annexé audit accord et prévoyant également :
o un chiffre d'affaire prévisionnel de 7 800 000 € TTC
o une marge nette de 413 968 €
o des honoraires de montage pour la société Abcis de 349 672
En application de la clause de substitution prévue au protocole d'accord, la société Aqtys,
dont le gérant est également Monsieur [K] [R], s'est substituée aux engagements de la société Abcis.
Le 3 mars 2011 a été constituée entre la SCI [Adresse 5] et la SAS Aqtys une société civile de construction vente, dénommée SCCV Square Chambery, les deux associées, détenant chacune 50 % du capital social, étant également cogérantes.
Le 26 juin 2011 a été signée une convention de gestion et de commercialisation entre la SCCV Square Chambery représentée par M. [Z] et la société Aqtys représentée par M. [R] en vue de la réalisation du programme immobilier tendant à la construction de commerces et de trente-quatre logements.
Cette convention confiait à la société Aqtys une mission de montage et de gestion comportant les études préliminaires, les démarches administratives, la recherche et la mise en place des financements, la comptabilité et le suivi financier, la conception et la réalisation du 'produit'.
Ces deux dernières tâches impliquaient notamment la participation à l'établissement des appels d'offres, la conduite des négociations avec les entreprises, la signature des marchés et des ordres de service, la réception des ouvrages etc.
La convention comportait aussi une mission de commercialisation.
Les honoraires de montage et de gestion étaient exprimés selon un pourcentage de 4,5% HT du chiffres d'affaires TTC de l'opération et étaient payables au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon un phasage précis.
Le 31 janvier 2012, la SCI Léognan a vendu à la SCCV Square Chambery le terrain situé à [Localité 7] moyennant le prix principal de 1 000 000 euros, dont 200 000 euros payés comptant, la somme restante faisant l'objet d'une dation en paiement consistant dans la remise de locaux à construire.
La SCCV précisait dans l'acte qu'elle projetait de réaliser sur une partie de ce terrain la construction d'un bâtiment collectif comprenant des locaux commerciaux en rez-de-chaussée et 34 logements et que la société Aqtys avait,dans ce but, obtenu un permis de construire délivré le 2 septembre 2010.
Le même jour, la SCI Leognan a cédé ses parts dans la SCCV Square Chambery à M. [X] [Z] son gérant, avec l'accord des associés de la SCCV.
La société Aqtys s'est vue refuser les financements bancaires et la garantie financière d'achèvement par chaque établissement sollicité.
Le permis de construire accordé à la société Aqtys le 2 septembre 2010 a fait l'objet le 14 septembre 2011 d'une décision de transfert au profit de la SCCV Square Chambéry.
Il a été retiré le 10 juillet 2012 à la demande de cette dernière.
Par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2014, la SCI [Adresse 5] a assigné la SCCV Square Chambery aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente immobilière intervenue le 31 janvier 2012 et la condamnation de la SCCV au paiement de diverses sommes.
Selon ordonnance de référé du 13 juillet 2015, Maître [Y] [V] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCCV Square Chambery en raison de la mésentente régnant entre les associés, pour une durée de douze mois.
Selon jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la résolution judiciaire de la vente litigieuse et ordonné la restitution des 200 000 euros avancés.
En effet, le tribunal a constaté que la SCCV Square Chambéry n'avait pas payé l'intégralité du prix convenu, en particulier, la partie du prix constituée par la dation en paiement, à la date prévue.
La société Aqtys, partie intervenante volontaire à la procédure, a intetjeté appel de ce jugement, appel jugé irrecevable selon ordonnance du conseiller de la mise en état près la Cour d'Appel de Bordeaux du 12 avril 2017.
Le jugement susvisé est donc passé en force de chose jugée.
Par ailleurs, par exploit d'huissier en date du 13 septembre 2016, la société Aqtys a assigné la SCCV Square Chambery devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1154 du code civil, à lui payer la somme de 337 738,20 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015, date de la première mise en demeure, outre capitalisation des intérêts et une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire.
M. [Z] est intervenu volontairement à l'instance et a fait assigner M. [R] en intervention forcée.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur l'ensemb1e des demandes, invité les parties à procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc afin de représenter la SCCV Square Chambery et de pourvoir au choix d'un conseil, et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré l'intervention volontaire à titre principal de M. [Z] recevable,
- déclaré la demande en nullité de la promesse de vente signée le 3 mars 2011 et la demande indemnitaire subséquente irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société Aqtys et de M. [R],
- débouté la société Aqtys de ses demandes,
- débouté la SCCV Square Chambéry de ses demandes reconventionnelles,
- prononcé la dissolution judiciaire de la SCCV Square Chambéry et désigné Maître [Y] [V] afin de procéder à la liquidation judiciaire de la société,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 10 juillet 2020, M. [R] et la société Aqtys ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- déclaré la demande en nullité de la promesse de vente signée le 3 mars 2011 et la demande indemnitaire subséquente irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société Aqtys et de M. [R];
- débouté la société Aqtys de ses demandes;
- prononcé la dissolution judiciaire de la SCCV Square Chambéry et désigne Maître [Y] [V] afin de procéder à la liquidation judiciaire de la société;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
M. [R] et la société Aqtys, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 25 mars 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1116, 1382, 1134, 1137, 1355 et 1850 du code civil, et 31, 122 et 700 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Aqtys et de M. [R] ;
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 4 juin 2019 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la société Aqtys liée à la nullité de la promesse de cession pour réticence dolosive pour défaut de qualité à agir,
- débouté la société Aqtys de ses demandes,
- prononcé la dissolution judiciaire de la SCCV Square Chambéry et désigné Maître [Y] [V] afin de procéder à la liquidation judiciaire de la société.
Statuant à nouveau et y faisant droit,
- déclarer recevable la demande indemnitaire de la société Aqtys au titre de la réticence dolosive de M. [X] [Z] ;
- condamner M. [X] [Z] à verser la somme de 200.000 euros à la société Aqtys à titre de dommages et intérêts ;
- déclarer recevable la demande en paiement des factures de la société Aqtys ;
- condamner solidairement la SCCV Square Chambéry et M. [X] [Z] à régler à la société Aqtys la somme de 337.738,20 euros TTC correspondant aux factures non réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015 ;
- statuer ce que de droit sur la dissolution judiciaire de la SCCV Square Chamberry
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la dissolution judiciaire
- désigner tel mandataire qu'il plaira, à l'exception de Maître [Y] [V] qui a déjà eu à connaître de la société afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCCV Square Chambéry
- fixer au passif de la liquidation de la SCCV Square Chambéry la créance de la société Aqtys à la somme de 337.738,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compte du 18 février 2015.
Sur l'appel incident
- déclarer M. [X] [Z] irrecevable à agir sur le fondement de l'action ut singuli,
- débouter M. [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Aqtys et de M. [K] [R],
En tout état de cause,
- condamner M. [X] [Z] à régler à la société Aqtys et à M. [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [Z], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles du 1131 (ancien), 1147 (ancien) code civil, 1843-5, 1844-7 et 844-8, 2224, 31, 122 et 2224 du code de procédure civile, D. 144-12 du code monétaire et financier et L. 441-3 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement du 4 juin 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [Z] ;
- confirmer le jugement du 4 juin 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- déclaré la demande en nullité de la promesse de vente signée le 3 mars 2011 et la demande indemnitaire subséquente irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société Aqtys et de M. [R] ;
- débouté la société Aqtys et M. [R] de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter la société Aqtys et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [X] [Z] ;
- débouter la société Aqtys et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCCV Square Chambéry ;
- confirmer le jugement du 4 juin 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a ordonné la dissolution judiciaire de la SCCV Square Chambéry ;
- infirmer le jugement du 4 juin 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté la SCCV Square Chambéry de ses demandes reconventionnelles ;
En statuant de nouveau :
- juger recevable et bien fondée l'action sociale ut singuli exercée par M. [X] [Z] ;
- condamner solidairement la société Aqtys et M. [R] à payer à la SCCV Square Chamberry la somme de 101.392,96 euros, à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice social consécutivement aux fautes de gestion commises par ces derniers ;
- condamner solidairement la société Aqtys et M. [R] à payer à la SCCV Square Chamberry la somme de 400.000 euros au titre de sa perte de chance de réaliser une marge brute estimée par la société Aqtys à hauteur de 845.275 euros;
- fixer à l'actif de la liquidation de la SCCV Square Chambéry la somme de101.392,96 euros, en réparation de son préjudice social consécutivement aux fautes de gestion ;
- fixer à l'actif de la liquidation de la SCCV Square Chambéry la somme de 400.00 euros au titre de sa perte de chance de réaliser une marge brute estimée par la société Aqtys à hauteur de 845.275 euros ;
- désigner tel mandataire liquidateur amiable qu'il plaira ;
- condamner solidairement la société Aqtys et M. [R] à payer à la SCCV Square Chamberry la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger au besoin constater que toute somme éventuellement mise à la charge la SCCV Square Chamberry doit être une somme hors taxes et non pas toutes taxes comprises;
- ordonner la compensation entre les sommes prononcées respectivement au profit et à l'encontre de la société Aqtys et la SCCV Square Chambery ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement la société Aqtys et M. [R] à régler à M. [X] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Aqtys et M. [R] aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet de Maître CLIQUET.
La société Square Chambéry n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes de la société Aqtys et de M. [R]
A-Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive imputée à M. [Z]
La société Aqtys sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, calculée sur la base de 50 % de la marge escomptée par la société Abcis, aux droits de laquelle elle serait fondée à venir, en application du protocole d'accord du 30 juillet 2008.
Il ne s'agit pas, comme le pensent les intimés, d'une demande de remboursement de l'avance de 200 000 € versée en compte courant d'associé pour permettre le paiement d'une partie du prix de l'immeuble acquis par la SCCV.
La société Aqtys affirme qu'en effet, le programme immobilier prévu n'a pu être réalisé, essentiellement en raison du fait que les banques sollicitées ont refusé d'accorder l'emprunt sollicité et les garanties d'achèvement et ce, en raison de la liquidation judiciaire ouverte le 1ère septembre 2004,clôturée par la suite pour insuffisance d'actif le 3 mars 2010, ayant visé l'une des sociétés dont M. [Z] était le gérant.
Qu'il en avait résulté une cotation défavorable sur l'indicateur dirigeant établi par la Banque de France.
Elle reproche à M. [Z] d'avoir tu cette circonstance lors des pourparlers qui ont abouti à la signature du protocole d'accord du 30 juillet 2008 et, de surcroît, d'avoir menti sur ce point dans la promesse de vente du terrain cédé par la SCI Léognan puis dans l'acte authentique lui-même.
Mais si la demande apparaît recevable dans la mesure où les agissements imputés à M. [Z], bien que tiers à titre personnel dans les relations ayant présidé à l'accord convenu entre la SCI et la société Abcis, pouvaient avoir indirectement pour conséquence de faire échec au projet et, par voie de conséquence, de priver la société Aqtys qui vient aux droits de la société Abcis, de la rémunération espérée, il convient de la rejeter sur le fond.
En effet, c'est à juste titre que l'intéressé fait valoir que dans la promesse de vente du 3 mars 2011 et dans l'acte réitératif du 31 janvier 2012 ayant été signés par la SCI Léognan dont il était certes le gérant, les mentions relatives à l'absence de procédure collective ne concernaient que les sociétés contractantes elles-mêmes.
On ne peut donc reprocher à M. [Z] un mensonge à ce sujet, mensonge dont les conséquences au demeurant auraient été circonscrites à la vente immobilière et aurait été sans effet sur la question des concours bancaires.
S'agissant de ces derniers, la preuve n'est nullement rapportée de ce que l'absence de financement du projet immobilier serait due à la 'mauvaise réputation' de M. [Z].
D'une part, s'il est bien exact que la Banque de France établit un 'indicateur dirigeant' qui tient compte, notamment, de l'existence de procédures collectives, cette prise en considération n'est possible que pendant un certain délai qui ne peut, au plus, excéder cinq ans.
En l'espèce, l'appelant ne démontre ni même n'indique quel aurait été la cotation attribuée à M. [Z].
D'autre part et surtout, l'appelante ne verse aux débats que 3 copies de lettres adressées en septembre 2011 à trois organismes bancaires.
L'une d'elle se présente comme détaillant le contenu d'un CD Rom comportant de nombreuses pièces justificatives et les deux autres, semblables, fournissent certaines précisions sur le montage financier de l'opération.
Mais ces élements, s'ils se rapportent manifestement à une étude de financement, ne permettent pas d'en déduire la nature exacte du financement sollicité, son montant et ses conditions.
Ils ne permettent pas non plus d'en déduire qu'un refus aurait été opposé à la demande ou si ce serait au contraire la société Aqtys, qui avait la charge de trouver le financementde l'opération, qui aurait renoncé ou aurait manqué d'accomplir certaines diligences ayant conduit à l'abandon des pourparlers.
En d'autres termes, la cause de l'échec de ces derniers reste inconnue et, de la même manière, à supposer qu'il s'agisse d'un refus opposé par les organismes bancaires, la cause exacte de celui-ci est également inconnu.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
B-Sur la demande de paiement des factures
S'appuyant sur les clauses du protocole d'accord du 30 juillet 2008, la société Aqtys a émis trois factures :
-le 14 septembre 2011 pour un montant de 88 803 € correspondant aux diligences ayant conduit à l'obtention du permis de construire
-le 31(sic) septembre 2011 pour un montant de 106 563,60 € au titre de la négociation et de la signature des 'OS' (ordres de service)
-le 29 janvier 2012 pour un montant de 142 371,60 € au titre des réservations sur contrats préliminaires
Elle demande donc la condamnation solidaire de la SCCV et de M. [Z] à payer la somme totale de 337 738,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015.
C'est effectivement à tort que le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une véritable action en paiement mais plutôt d'un règlement anticipé de la dissolution de la SCCV dès lors que, comme le rappelle la société, celle-ci agit non pas en sa qualité d'associée mais en sa qualité de prestataire de service.
Cependant, M. [Z] invoque la prescription de cette action en paiement.
Les appelants restent silencieux quant à ce moyen.
Or, c'est à juste titre que l'intimé cite l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que le point de départ de la prescription n'est pas nécessairement la date de facturation puisque celle-ci ne dépend que de la volonté du créancier mais se situe à la date à laquelle le créancier était en mesure de réclamer sa créance.
Or,dans le cas présent, si l'on admet que le débiteur est bien la SCCV Square Chambéry, cette date doit être fixé à la date à laquelle a été convenue avec elle la convention de gestion et de commercialisation, c'est-à-dire le 26 juin 2011, dans la mesure où c'est à cette date que la société Aqtys était en mesure de lui présenter ses créances.
En effet, la première facture a trait à l'obtention du permis de construire qui a été obtenu antérieurement, soit le 2 septembre 2010.
La seconde concerne la conclusion de différents contrats avec des prestataires qui se sont échelonnées entre 2008 et le 8 avril 2011 (maîtrise d'oeuvre, investigations et ingénierie géotechnique, bureau d'études béton armé, contrat Qualiconsult, etc.).
La dernière facture concerne une prestation qui selon la société Aqtys aurait été réalisée par la simple conclusion d'un mandat de commercialisation le 10 mai 2011.
Or, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux n'a été délivrée que le 13 septembre 2016 soit plus de cinq plus tard.
À cette date, l'action était donc prescrite.
En tout état de cause, sur le fond, elle ne pouvait triompher.
Tout d'abord, s'agissant de la facture relative aux honoraires de commercialisation, la lecture du contrat de gestion et de commercialisation sur lequel se fonde la société appelante prévoit qu'ils ne sont dus qu'en fonction des signatures des actes de réservation et de vente et à cet égard, la seule production d'un mandat de commercialistion conféré à un tiers est évidemment insuffisante.
La société appelante ne produit ni même n'allègue avoir conclu un seul contrat de réservation.
Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre M. [Z], toutes les prestations dont il s'agit ont été réalisées avant la conclusion de la convention susvisée et en exécution du protocole d'accord signé le 30 juillet 2008.
Elles n'ont pas été réalisées en exécution de la convention de gestion et de commercialisation du 26 juin 2011 souscrite par la société Square Chambéry.
Or ce protocole d'accord a été signé non par cette dernière mais par la SCI [Adresse 5] avec la société Abcis.
Si on admet que les droits et obligations de la SCI Léognan ont été valablement transmis à la société Aqtys, aucun élément ne permet de dire que la société Square Chambéry serait tenue par les obligations souscrites par la SCI même si celle-ci en est devenue associée à 50 %.
Ni la convention susdite ni le contrat de société ne comportent de clause à cet égard.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement dirigée contre la CCMV.
L'appelante demande également la condamnation de M. [Z] au paiement de ces factures au motif que si celles-ci n'ont pu être payées c'est en raison des fautes qu'il aurait commises qui auraient provoqué l'échec du programme immobilier ou contribué à appauvrir la société.
Mais dès lors que ces factures ne sont pas dues par cette dernière, il n'existe pas de préjudice réparable pour la société Aqtys.
La demande sera donc rejetée également de ce chef.
II-Sur les demandes formées par M. [Z] et la SCCV Square Chambéry
A-La recevabilité de l'action exercée ut singuli
M. [Z] demande la condamnation solidaire de la SAS Aqtys et de M. [R] à payer diverses sommes au profit de la SCCV Square Chambéry qui n'a pas constitué avocat.
Ceux-ci contestent la recevabilité de cette action au motif que la SCCV est représentée depuis le 23 avril 2018 par un administrateur provisoire et que l'action ut singuli ne peut être exercée qu'à titre subsidiaire.
Mais c'est à juste titre que M. [Z] fait valoir qu'il avait exercée cette action avant même la nomination d'un administrateur provisoire et que dans la présente instance, ce dernier n'a pas constitué avocat de sorte que les intérêts de la société ne sont pas défendus.
L'action est donc recevable.
B-Les fautes reprochées à la société Aqtys en sa qualité de gérante de la société Square Chambéry et à M. [R];
M. [Z] rappelle que la promesse de vente du 3 mars 2011 convenue entre la SCI [Adresse 5] et la SCCV Square Chambéry comportait des conditions suspensives portant sur :
-une pré-commercialisation correspondant à 70 % du chiffre d'affaires en vue d'une ouverture du chantier au plus tard le 1er février 2012
-l'obtention d'un crédit promoteur de 400 000 €
-l'obtention d'une garantie d'achèvement
Or, à la suite d'une assemblée générale tenue le 26 janvier 2012, les associés ont renoncé au bénéfice de ces conditions suspensives de sorte que la vente est devenue parfaite.
M. [Z] reproche à la société Aqtys et à son gérant, qui étaient précisément chargés de l'ensemble de l'opération, et par conséquent de la réalisation des conditions suspensives, d'avoir omis volontairement de signaler qu'en réalité, la pré-commercialisation n'avait pas débuté, que le chantier ne pouvait commencer le 1er mars 2012 et qu'ils n'avaient fait aucune diligence pour obtenir un crédit promoteur et une garantie d'achèvement.
Selon lui, ils ont donc encouragé la société à se fourvoyer en s'engageant dans un achat qui donnera lieu par la suite à une résolution judiciaire et ce, dans le seul but d'obtenir le paiement de prestations qu'ils n'auraient pas réalisées.
Pour s'opposer à la demande, la SAS Aqtys et M. [R] objectent que c'est M. [Z] lui-même qui les a induits en erreur en leur cachant la réalité de sa situation.
Mais, comme cela a été vu plus haut, la preuve n'est pas rapportée d'une faute de l'intéressé à ce sujet et, en tout état de cause, de conséquences dommageable d'une telle faute à la supposer établie.
Ils ajoutent que par son silence à ce propos, M. [Z] aurait amené la société Aqtys à renoncer aux condition suspensives liées à l'obtention d'un financement alors qu'il savait pertinemment qu'il serait quasiment impossible de l'obtenir et ce, afin de percevoir la somme de 200 000 € payable comptant à la SCI [Adresse 5].
Il n'est pas contesté que c'est bien en sa qualité de cogérant que la SAS Aqtys a convoqué et présidé l'assemblée générale du 26 janvier 2012 et qu'elle a proposé à la société Square Chambéry de renoncer aux conditions suspensives pour pouvoir signer l'acte d'achat du terrain, la signature de l'acte authentique ayant en effet été régularisé dès le 31 janvier suivant.
Il est certain que la renonciation aux conditions suspensives procédait d'une imprudence certaine puisqu'aucune des 3 conditions prévues n'était réalisée ni même en voie d'achèvement.
Cependant, la situation n'apparaissait pas comme définitivement obérée et les diligences réalisées permettaient de penser assez raisonnablement que les conditions suspensives pourraient être réalisées, certes pas dans un proche avenir pour ce qui concernait notamment la pré-commercialisation à hauteur de 70 %!
Mais néanmoins, rien ne permettait de penser que les financements ne seraient pas mis en place et il est établi, comme vu plus haut, que la société Aqtys était bien en pourparlers avec des organismes bancaires dans les mois précédents et encore en septembre 2011.
Le permis de construire avait été transféré à la SCCV en septembre 2011, un mandat de commercialissation avait été consenti à une société tierce en mai 2011 et des propositions de contrat avaient eté recueillis auprès de divers intervenants pour la réalisation du programme.
Il n'est donc pas démontré que la société Aqtys ou son gérant avaient conscience de l'échec prévisible de l'opération et encore moins qu'ils auraient dissimulé certaines informations ou fait croire des faits inexacts.
De surcroît, il n'est pas douteux que de son côté, M [Z], qui était gérant de la SCI venderesse, avait intérêt à voir la vente se conclure rapidement puisque cela permettait à celle-ci de percevoir immédiatement la somme de 200 000 € comptant.
Enfin, la SCI étant associée à 50 % et elle-même co-gérante, il lui appartenait de faire preuve de toutes les diligences nécessaires, de se faire communiquer les pièces utiles, en un mot, sa responsabilité dans la gestion de la société était à la hauteur de celle de la société Aqtys.
Dans ces conditions, aucune faute détachable des fonctions de gérant de la société Aqtys ni de faute personnelle du gérant de cette dernière n'est établie de sorte que la demande sera également rejetée.
III-Sur la dissolution de la SCCV Square Chambéry
Il n'est pas contesté que cette société doit être dissoute à la fois en raison de la mésentente qui règne entre les deux associés mais aussi en raison de la perte de son objet social.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal en a ordonné la liquidation.
Mais il ne s'agit pas d'une liquidation judiciaire au sens du droit des procédures collectives prévues par le code de commerce mais d'une dissolution ordonnée judiciairement.
Les appelants s'opposent à la nomination de Me [V] en qualité de liquidateur au motif qu'il n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 200 000 € due à la suite de la résolution de la vente.
Mais il résulte de l'étude d'un document produit aux débats intitulé 'liste des écritures du mandat 2486 SCCV Square Chambéry' qu'au titre des recettes figure bien la somme de 200 000 € à la date du 17 mai 2018, sous l'intitulé ' Restitution prix de vente SCI Léognan'.
Le mandat de l'administrateur sera donc maintenu.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties succombent chacunes en leurs prétentions en première instance comme en appel.
C'est donc à juste titre que le tribunal leur a laissé la charge de leurs propres dépens comme il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il sera fait de même en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 juin 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action indemnitaire engagée par la SAS Aqtys et M. [R]
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en dommages et intérêts exercée par la SAS Aqtys et M. [R];
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 juin 2019 pour le surplus
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,