Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 Février 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14380
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 14/01232
APPELANTE
SA PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
N° SIRET : 542 087 168
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alain MENARD, avocat au Barreau de Paris, toque L.0301
INTIME
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET,Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 26 août 2015
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CANTAT, conseiller faisant fonction de président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l'appel interjeté par la société LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (la société PUF) d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par M. [S] [W] de demandes dirigées contre cette société tendant essentiellement à sa réintégration au sein de l'entreprise, au paiement des sommes de 71 260 € au titre d'un rappel de salaires du 06 juin 2012 au 06 octobre 2014, 7 126 € au titre des congés payés afférents et 15 216 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 18 décembre 2006 au 11 décembre 2011, ainsi qu'au remboursement des allocations chômage retenues par l'employeur pour la même période du 18 décembre 2006 au 11 décembre 2011 à hauteur de 48 374 €, le tout sous astreinte, a':
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée en défense,
- ordonné à la société PUF de réintégrer M. [S] [W] dans un emploi équivalent à celui occupé avant le licenciement prononcé le 03 avril 2012,
- condamné la société PUF à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes':
- 48 374 € au titre de la somme retenue sur le bulletin de paie de mai 2012,
- 35 630 € à titre de provision sur le rappel de salaires pour la période de juin 2012 à octobre 2014,
- 3 563 € au titre des congés payés afférents,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision dès sa notification et nonobstant appel,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts de M. [S] [W] et sur le surplus de ses demandes,
- condamné la société PUF à payer à M. [S] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PUF aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 18 juin 2015 pour la société PUF, qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à référé,
Vu la note présentée sous forme de conclusions transmise et soutenue à l'audience du 18 juin 2015 pour M. [S] [W], intimé qui forme un appel incident et demande à la cour de':
- «'rejeter les demandes de l'employeur et relever la nullité du troisième licenciement du 08 avril 2015'»,
- confirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence ordonner sa réintégration effective dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé (webmaster, cadre C1b) ainsi que l'établissement d'un avenant au contrat de travail conforme,
- confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du 13 avril 2015,
- condamner la société PUF à lui régler les sommes de 48 374 € à titre de salaires et 15 216,40 € à titre de congés payés pour la période salariale du 18 décembre 2006 au 11 décembre 2011,
- condamner la société PUF à produire tous les bulletins de paie conformes pour les périodes salariales du 18 décembre 2006 au 11 décembre 2011 et du 05 juin 2012 au 11 décembre 2014, «'ainsi qu'à la régularisation de ces périodes salariales auprès des organismes sociaux'»,
- condamner la société PUF à lui payer la somme de 76 350 € correspondant à trente mois de salaires (14ème mois inclus) au titre de la violation du statut protecteur,
- condamner la société PUF à lui payer par provision la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, harcèlement moral et discriminations,
- assortir des intérêts au taux légal les condamnations à paiement,
- condamner la société PUF à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- «'à titre subsidiaire, toutes les autres demandes suite au troisième licenciement du 8 avril 2015'»,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'échec de la médiation ordonnée à l'audience du 18 juin 2015,
Vu le rappel de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2015, conformément aux dispositions des articles 131-6 et 131-11 du code de procédure civile, au cours de laquelle M. [S] [W] a renoncé à sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions adverses,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] a été recruté le 18 avril 2001 par la société PUF en qualité de standardiste puis a exercé à compter du mois de septembre 2001 les fonctions d'assistant presse et communication, avant d'accéder en 2003 au statut cadre en occupant le poste de webmaster.
Il a détenu des mandats de délégué syndical, de membre suppléant de la délégation unique du personnel et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Après autorisation de l'inspecteur du travail, la société PUF a notifié le 13 octobre 2006 à M. [S] [W] son licenciement pour motif économique.
Par arrêt du 28 avril 2011, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'autorisation de licenciement au motif que la société PUF n'avait pas respecté son obligation de reclassement, étant précisé que le pourvoi de l'employeur a été déclaré non admis par le Conseil d'Etat le 02 mai 2012.
En application des dispositions de l'article L 2422-1 du code du travail, M. [S] [W] a sollicité sa réintégration au sein de l'entreprise.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2011 (non produite), la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la réintégration de M. [S] [W] dans un emploi équivalent à celui occupé avant son licenciement, sans assortir cette décision d'une astreinte.
Le 21 décembre 2011, M. [S] [W] a été désigné représentant de la section syndicale CGT de la société PUF.
La société PUF a à nouveau sollicité l'autorisation de licencier M. [S] [W] pour motif économique auprès de l'inspecteur du travail, qui la lui a accordée par décision du 27 mars 2012.
Le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière par décision du 03 décembre 2013.
La société PUF en a interjeté appel et a sollicité un sursis à exécution, procédures pendantes dont l'éventuelle issue n'a pas été portée à la connaissance de la cour.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision précitée du 03 décembre 2013, M. [S] [W] qui avait licencié pour motif économique le 03 avril 2012 a sollicité sa réintégration, en vain.
C'est dans ces conditions que M. [S] [W] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris le 06 mai 2014 de la procédure dans le cadre de laquelle l'ordonnance entreprise a été rendue le 25 novembre 2014.
Il a parallèlement saisi au fond cette juridiction pour obtenir paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (91 620 €), d'une indemnité compensatrice de congés payés (15 216 €) et de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination (124 705 €).
Par lettre du 15 décembre 2014, la société PUF a demandé à M. [S] [W] de se présenter dans ses locaux le 19 décembre.
Le 19 décembre 2014, elle lui a remis en main propre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement cette fois-ci pour motif personnel, prévu le 08 janvier 2015.
Considérant que M. [S] [W] bénéficiait encore du statut de salarié protégé, elle a par courrier du 06 février 2015 demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif personnel.
Par lettre du 20 mars 2015, l'inspecteur du travail lui a répondu qu'il ne disposait pas de la compétence matérielle pour statuer sur sa demande, dans la mesure où la réintégration de M. [S] [W] n'entraînait pas à elle seule son rétablissement dans ses fonctions de représentant de section syndicale et où en l'absence d'une nouvelle désignation de l'intéressé pour exercer un mandat syndical,celui-ci ne bénéficiait pas de la protection prévue par l'article L 2411-3 du code du travail.
M. [S] [W] a introduit une requête en référé suspension devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cette décision, dont il a été débouté par ordonnance du 03 juin 2015.
Par courrier du 08 avril 2015 (non produit), l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif personnel, que le salarié a contesté par lettre du 30 avril 2015 en faisant valoir qu'il était licencié pour un fait survenu le 25 mai 2012 et donc prescrit en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail.
Entre-temps, dans le cadre de l'exécution forcée de l'ordonnance entreprise rendue le 25 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris, M. [S] [W] a fait pratiquer le 06 janvier 2015 une saisie-attribution à l'encontre de la société PUF entre les mains du Crédit du Nord.
Par jugement du 13 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société PUF, a':
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par celle-ci,
- cantonné la saisie attribution pratiquée le 06 janvier 2015 entre les mains du Crédit du Nord à la somme de 81 533,16 €, les frais de saisie étant recalculés à proportion,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
- condamné la société PUF à payer à M. [S] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] [W] du surplus de ses demandes,
- condamné la société PUF aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande nouvelle tendant à la nullité du licenciement pour motif personnel notifié le 08 avril 2015':
En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La notification par l'employeur d'un licenciement nul de plein droit est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, étant rappelé que dans une telle hypothèse, la juridiction des référés qui ne saurait trancher le fond du litige peut seulement faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constitué en suspendant ledit licenciement et non en prononçant son annulation.
M. [S] [W] soutient que son troisième licenciement, notifié le 08 avril 2015 pour un motif personnel, est entaché de nullité en ce qu'il revêt un caractère discriminatoire lié à ses activités syndicales et à son état de santé et en ce qu'il est constitutif d'un harcèlement moral.
- Sur la discrimination':
Aux termes de l'article L'1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L'3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi du 27'mai'2008 susvisée':
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
S'agissant de la relation d'agissements discriminatoires, l'article L 1132-3 du code du travail dispose qu' «'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés'».
S'agissant de l'exercice d'une activité syndicale, l'article L 2141-5 du même code dispose qu' «'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'».
Dans tous les cas, l'article L'1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité.
Au cas présent, M. [S] [W] ne fournit à la cour aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé, étant précisé qu'à la suite d'une visite médicale organisée à la demande du salarié le 22 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à occuper le poste de webmaster en préconisant un travail à domicile avec possibilité de travailler sur site une fois par semaine (pièce n° 14 de l'intimé).
Quant à la discrimination alléguée qui serait fondée sur ses activités syndicales, M. [S] [W] se prévaut exclusivement de son statut de salarié protégé.
Toutefois à cet égard, il doit être rappelé que les dispositions de l'article L 2422-2 du code du travail, aux termes desquelles le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée, ne sont pas applicables au représentant de section syndicale, lequel doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans ses fonctions syndicales.
Or en l'espèce, M. [S] [W] n'a pas fait l'objet d'une nouvelle désignation à la suite de la décision rendue le 03 décembre 2013 par le tribunal administratif de Paris ni après la décision entreprise ordonnant sa réintégration au sein de la société PUF.
En outre, s'il résulte de la combinaison des articles L 2142-1-2 et L 2411-3 du code du travail que le représentant de section syndicale ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette protection subsiste durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an, force est de constater que M. [S] [W] qui a été désigné à ces fonctions le 21 décembre 2011 et licencié le 03 avril 2012 ne les a pas exercées pendant au moins un an.
Il s'ensuit que M. [S] [W] ne détenait plus aucun mandat syndical et n'était plus salarié protégé lorsqu'au début de l'année 2015, l'employeur a initié à son encontre la procédure de licenciement.
Dans ces conditions et en l'absence de toute autre argumentation, M. [S] [W] ne présente aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur ses prétendues activités syndicales.
- Sur le harcèlement moral':
L'article L'1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L'1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L'1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] [W] souligne à juste titre d'une part que la décision de première instance n'a pas été exécutée dans la mesure où sa réintégration n'est toujours pas effective et d'autre part que l'absence de fourniture de travail et de proposition d'emploi peut s'analyser en un harcèlement moral.
Il est manifeste au regard des procédures initiées depuis l'année 2006 et de la chronologie des événements que la société PUF refuse de réintégrer M. [S] [W].
Cependant, celui-ci ne soumet à la cour aucun élément préalable laissant supposer qu'un tel refus et le licenciement notifié le 08 avril 2015 procèdent d'une volonté de l'employeur de faire perdurer une situation de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En particulier, il ne verse pas aux débats la lettre de licenciement du 08 avril 2015, qui ne figure pas au dossier.
Considérant l'ensemble de ces développements, il n'est pas établi que le licenciement litigieux soit affecté d'une nullité de plein droit ni par voie de conséquence qu'il soit constitutif d'un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande nouvelle présentée par l'intimé.
Sur la demande de réintégration faisant suite à l'annulation le 03 décembre 2013 par le tribunal administratif de Paris de la décision rendue le 27 mars 2012 par l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. [S] [W]':
En application des dispositions de l'article L 2422-1 du code du travail et ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, M. [S] [W], qui en a fait la demande dans le délai prévu par ce texte c'est-à-dire dans les deux mois de la notification de la décision rendue le 03 décembre 2013 par le tribunal administratif de Paris, a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Toutefois, la réintégration sollicitée par M. [S] [W] se heurte désormais à une impossibilité juridique absolue résultant du licenciement pour motif personnel qui lui a été notifié le 08 avril 2015, dès lors d'une part qu'en cet état de référé et ainsi qu'il a été dit, la cour n'a pu retenir que ledit licenciement constituait un trouble manifestement illicite et que d'autre part, à supposer qu'il soit dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure notamment où il semble que l'employeur reproche au salarié un fait prescrit datant du mois de mai 2012, une telle circonstance n'ouvre aucun droit à réintégration au salarié concerné.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes en paiement, en remise de bulletins de paie conformes et en régularisation auprès des organismes sociaux :
A titre liminaire, la cour précise que les demandes en paiement de sommes d'argent, en remise de bulletins de paie conformes et en régularisation auprès des organismes sociaux présentées par M. [S] [W] seront examinées au regard des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- Sur les demandes de rappel de salaires relatives à la période du 18 décembre 2006 au 11 décembre 2011':
Contrairement à l'argumentation de l'intimé et aux motifs du premier juge, M. [S] [W] n'a pas été licencié en 2006 puis en 2012 sans autorisation puisque dans les deux cas, l'inspecteur du travail a donné son autorisation préalable. Ce n'est respectivement que par arrêt du 28 avril 2011 et par décision du 03 décembre 2013 que la cour administrative d'appel de Paris puis le tribunal administratif de Paris ont annulé les décisions prises par l'inspecteur du travail.
Dans de telles circonstances, le salarié qui demande dans le délai légal sa réintégration a droit au paiement par l'employeur d'une indemnité au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, indemnité soumise à cotisations sociales qui correspond à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il n'avait pas été licencié, sous déduction des sommes qu'il a perçues pendant la période considérée telles que les indemnités de chômage ou les revenus professionnels.
C'est dès lors à bon droit que la société PUF a réglé le 24 mai 2012 l'indemnité due à ce titre à M. [S] [W] en déduisant les allocations de chômage perçues par ce dernier au cours de la période considérée (pièces n° 21-1 à 21-3 de l'intimé).
Il s'ensuit que les demandes du salarié tendant au paiement des sommes de 48 374 € correspondant à ladite déduction et de 15 216,40 € à titre de congés payés se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent prospérer, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point (étant précisé que le premier juge n'a pas statué sur la seconde demande).
- Sur la demande de rappel de salaires relative à la période du 05 juin 2012 au 11 décembre 2014':
Ainsi qu'il vient d'être dit, l'indemnité correspondant aux salaires qui auraient été perçus pendant la période considérée doit être minorée des revenus divers que le salarié a perçus, en particulier des revenus de remplacement.
Or, M. [S] [W] ne justifie pas des revenus perçus pendant cette période et ne communique à la cour aucun montant à cet égard.
En outre, l'indemnité n'est due qu'à compter de la date à laquelle l'annulation de la décision autorisant le licenciement est définitive.
Or au cas présent, il est justifié et non contesté que la société PUF a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 03 décembre 2013 par le tribunal administratif de Paris.
Il s'ensuit que la demande se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu'être rejetée, l'ordonnance entreprise étant donc infirmée en ce qu'elle a alloué à ce titre une provision de 35 630 € et les congés payés afférents.
- Sur la demande en remise de bulletins de paie conformes et en régularisation auprès des organismes sociaux':
En conséquence de ce qui précède, la demande tendant à la remise de bulletins de paie conformes devient sans objet et ne peut prospérer.
Il en est de même de la demande tendant à «'la régularisation de ces périodes salariales auprès des organismes sociaux'».
- Sur la demande en dommages et intérêts':
L'appel interjeté par la société PUF ne saurait être jugé dilatoire et abusif alors que cette dernière voit son appel prospérer.
Par ailleurs, la créance de réparation dont se prévaut M. [S] [W] pour discrimination et harcèlement moral est fondée sur le trouble manifestement illicite allégué, dont la cour n'a pas retenu l'existence ainsi qu'il a été dit ci-avant.
Il en résulte que la demande dans toutes ses composantes se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande nouvelle tendant à la confirmation du jugement rendu le 13 avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris':
La cour de céans n'étant pas saisie d'un recours formé contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, cette demande est irrecevable et ne peut donner lieu à référé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, dans la mesure où à la date à laquelle le premier a statué, aucun obstacle de droit ne s'opposait à la demande de réintégration du salarié.
Des considérations tirées de motifs d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
M. [S] [W] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [S] [W] et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. [S] [W], y compris sur ses demandes nouvelles';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour';
Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT