Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Novembre 2024
Dossier N° RG 20/02832 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IXHE
Minute n° : 2024/287
AFFAIRE :
[N] [E], [B] [O] épouse [E] (décédée) C/ S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA ; S.A.R.L. CL INGENIERIE ; S.A.S. URETEK FRANCE ; S.A.R.L. Ge2e ; S.A. QBE Insurance Europe Limited, es qualité assureur responsabilité civile de URETEK ; Compagnie d’assurance EUROMAF, es qualité assureur de responsabilité civile de CL INGENIERIE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Lionel ESCOFFIER
Me Laurence JOUSSELME
Me Grégory KERKERIAN DE la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrées le 07 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [O] épouse [E] (décédée)
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CL INGÉNIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. Ge2e
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. QBE Insurance Europe Limited, es qualité assureur de responsabilité civile de URETEK
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance EUROMAF, es qualité assureur de responsabilité civile de CL INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 23 juillet 2001, M. [N] [E] et Mme [B] [O] épouse [E] ont acquis le lot numéro 1 d’une copropriété. Ce lot était constitué d’une maison d’habitation au rez-de-chaussée, sise sur la commune de [Adresse 10] et comprenait également le droit d’agrandir la construction dans la limite de 50% du COS résiduel attaché à la parcelle section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], assiette de la copropriété.
En 2004, les époux [E] se sont rapprochés de l’Eurl [L] [P], assurée auprès de la SMA SA, afin de réaliser une extension de l’habitation. Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2005.
L’entreprise [L] [P] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 8 juin 2006.
Se plaignant d’infiltrations, M. [N] [E] a signalé le désordre à l’assureur décennal de l’entreprise [L] [P] par courrier recommandé du 8 août 2006, puis du 14 novembre 2007. La Sagena a reconnu que la responsabilité décennale de son assuré était engagée et a pris en charge les réparations.
Selon lettre recommandée du 25 octobre 2009, les époux [E] ont déclaré un sinistre consistant en l’apparition de fissurations entre l’extension et l’existant, avec infiltrations.
Une expertise amiable a été organisée par la Sma SA et un diagnostic géotechnique (mission G5) a été confié à la société Ge 2 e. Les travaux réparatoires pris en charge par l’assureur ont consisté en des injections de résine confiées à la société Uretek ainsi qu’à des travaux de restructuration et de réhabilitation de l’extension réalisés par la société Burgio Bâtiment. CL Ingénierie est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
La réception des travaux effectués par la société Uretek France a eu lieu le 12 mai 2012 et des injections de contrôle ont eu lieu le 5 décembre 2014.
Par courrier du 2 juin 2016, M. [E] a signalé à la société Sagena la réapparition du désordre. En réponse la Smabtp a indiqué le 7 juillet 2016 que la garantie décennale était échue et que seule la responsabilité d’Uretek pouvait être engagée.
Le 7 août 2016, M. [N] [E] a déclaré le désordre à la société QBE insurance, assureur garantie décennale de la société Uretek. Une expertise amiable a été diligentée par cet assureur auprès du cabinet CME.
Le 20 mars 2018, la Smabtp a proposé une indemnité d’un montant de 2710,40 € sans reconnaissance de responsabilité. Cette proposition a été refusée par les époux [E] qui ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 17 septembre 2018.
Par actes des 30 novembre, 3, 4 et 7 décembre 2018, M. et Mme [N] et [B] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan la SA Sma, la SAS Uretek France, la Sa Qbe Insurance Europe Limited, la SARL CL Ingénierie, la SA Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la SAS Burgio Bâtiment fils et la société Ge-2 e afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2019, M. [D] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes d’huissier des 12 mars et 17 avril 2020, M. [N] [E] et Mme [B] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la société Sma SA anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [L] [P] et assureur responsabilité civile de la SARL Burgio Bâtiment Père et Fils ainsi que la SARL CL Ingénierie afin de les voir condamner solidairement à financer l’intégralité des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l’extension. Ils sollicitaient également la condamnation solidaire de la SA Sma et de CL Ingénierie à leur payer la somme de 134 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance en sus de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/2832.
Par acte des 16, 19, 20 et 24 novembre 2020, les époux [E] ont fait assigner en intervention et ont appelé en cause les sociétés Uretek, Ge 2e, Qbe Insurance Europe Limited en qualité d’assureur d’Uretek et Euromaf en qualité d’assureur de Cl Ingénierie.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/8163.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien.
Le 26 octobre 2021, Mme [B] [E] est décédée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 12 juillet 2022.
La Sarl Ge 2 e régulièrement assignée n’a pas constituée avocat.
Toutes les autres parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 mars 2024. L’audience s’est tenue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 15 janvier 2024, M. [N] [E], au visa des articles 1217, 1231-1, 1240, 1352-3 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et bien fondée et avec exécution provisoire de :
A titre principal (et à titre subsidiaire) :
Condamner solidairement Uretek et Qbe Insurance Europe Limited à lui payer l’intégralité du coût des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l’extension réalisée par [L] [P] en 2006 de la propriété des consorts [E] pour un montant de 64 683 euros ;
Condamner solidairement Uretek et Qbe Insurance Europe Limited à payer à M. [E] la somme de 7770 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 2 juin 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la Sma SA à payer à M. [E] l’intégralité du coût des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l’extension réalisée par [L] [P] en 2006 de la propriété des consorts [E] pour un montant de 64 683 euros ;
Condamner la Sma SA à payer à M. [E] la somme de 7770 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 2 juin 2016 ;
En tout état de cause,
Condamner chaque succombant à payer aux consorts [E] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de la présente instance y compris l’intégralité du coût du rapport de l’expert judiciaire pour un montant de 17 982,78 euros ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense, notifiées par RPVA le 31 août 2023, la société Uretek France, la compagnie Qbe Insurance Europe Limited et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv, intervenante volontaire demandent au tribunal de :
Donner acte à la compagnie Qbe Europe Sa/Nv de son intervention volontaire au lieu et place de la compagnie Qbe Insurance Europe Limited ;
A titre principal :
Débouter M. [E] de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur Qbe Insurance Europe Sa/Nv au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur Qbe Insurance Europe Sa/Nv au titre des dommages matériels à la somme de 2 163 € TTC.
En tout état de cause :
Condamner la Sma SA, la société CL Ingénierie et Euromaf à relever et garantir la société Uretek et de son assureur Qbe Insurance Europe Sa/Nv de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
Débouter les sociétés Sma SA, CL Ingénierie et Euromaf de leur recours à l' encontre de la société Uretek au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens.
A défaut :
Limiter la part de responsabilité de la société Uretek à 10 % au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens.
Condamner in solidum M. [E], la société Sma SA, CL Ingénierie et Euromaf à payer à la société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/Nv la somme de 3000 € au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Lionel Escoffier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SARL CL Ingénierie, par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, demande au tribunal de :
Au principal,
Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de CL Ingénierie et Euromaf ;
Prononcer la mise hors de cause de CL Ingénierie et Euromaf ;
Subsidairement, en cas de condamnation in solidum
Condamner in solidum Uretek et son assureur Qbe Insurance Europe Limited et la Sma à relever et garantir CL Ingénierie et Euromaf de l'ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En toute hypothèse,
Condamner les époux [E] ou tous autres succombants à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance au profit de Maître Laurence Jousselme, Avocat, sur son affirmation de droit.
La SMA SA, anciennement dénommée Sagena, par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, demande au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de l’Eurl [L] [P] et de la SARL Burgio Bâtiment Père et Fils ;
En conséquence,
Débouter les époux [E] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la Sma SA es qualité d’assureur de l’Eurl [L] [P] et de la Sarl Burgio Bâtiment Père et Fils ;
Condamner la SAS Uretek et son assureur la SA Qbe Insurance Europe Limited d’avoir à payer aux époux [E] les travaux réparatoires et le préjudice de jouissance, conformément au chiffrage de l’expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS Uretek et son assureur la SA Qbe Insurance Europe Limited d’avoir à relever et garantir la SAM SA es qualité d’assureur de l’Eurl [L] [P] et la Sarl Burgio Bâtiment Père et Fils indemne de toute condamnation prononcée à son égard ;
En tout état de cause,
Déclarer opposables erga omnes les montants de franchise contractuelle et les plafonds de garanties du contrat d’assurance souscrit par l’Eurl [L] [P] auprès de la Sma SA ;
Condamner la SAS Uretek et son assureur la SA Qbe Insurance Europe Limited d’avoir à payer à la Sma SA es qualité d’assureur de l’Eurl [L] [P] et de la SARL Burgio Bâtiment Père et Fils la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS Uretek et son assureur la SA Qbe Insurance Europe Limited aux dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumés dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’intervention volontaire de Qbe Europe Sa/Nv :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, au vu d’une part, de l’avis publié au journal officiel du 30 novembre 2018 relatif à la présentation par Qbe Insurance (Europe) Limited à l’autorité de contrôle britannique d’une demande d’approbation du transfert total du portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscris en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France à l’entreprise d’assurance Qbe Europe Sa/Nv dont le siège social est à [Localité 8], Belgique et d’autre part, de l’extrait k-bis de la société Qbe Europe en date du 13 décembre 2023 avec un commencement d’activité au 20 septembre 2018, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv au lieu et place de la compagnie Qbe Insurance Europe Limited.
2. Sur la garantie décennale :
2.1 Moyens des parties :
M. [E] fait valoir que l’extension constitue un ouvrage et que les fissures constatées de 25 mm et 44 mm portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Il expose que la situation s’est aggravée après les travaux de reprise réalisés par Uretek, qui a accepté le support sur lequel elle est intervenue.
Il considère que la société Uretek n’a pas suivi les préconisations en injectant de la résine à 1m50 de profondeur au lieu de 2 mètres environ et qu’elle n’a émis aucune réserve sur le risque d’inefficacité des travaux.
A titre infiniment subsidiaire, il recherche la responsabilité décennale de la Sma SA sur le même fondement, des articles 1792 et suivants du code civil en indiquant qu’il appartenait à la Sma SA de financer des solutions de reprises garantissant un caractère pérenne aux travaux.
M. [E] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la Sarl CL Ingénierie et de son assureur Euromaf, dans ses dernières conclusions.
La société Uretek France, la compagnie Qbe Insurance Europe Limited et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv indiquent qu’il appartient au demandeur d’établir l’imputabilité des désordres dont il sollicite réparation et que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil n’emporte pas présomption d’imputabilité.
Elles exposent que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le caractère inefficace des travaux de reprise n’a aucune incidence sur la cause du sinistre imputable à un défaut de conception et d’exécution engageant la responsabilité décennale du constructeur d’origine.
Elles contestent le rapport de l’expert judiciaire en soulignant qu’il n’a réalisé aucune investigations géotechniques et que le résultat des tests pénétrométriques réalisés avant et après injections confirment que l’objectif de confortement du sol d’assise des fondations a été atteint.
Elles considèrent qu’il appartient à la Sma SA de mettre un terme définitif aux désordres qui engagent la responsabilité décennale de son assuré avec la mise en place de micropieux ancrés à 6,5 m de profondeur.
La Sma SA expose que le cabinet Ge 2 e, intervenu à sa demande, prévoyait une profondeur d’injection de résine d’au moins 3 mètres sous les fondations or les injections ont été réalisées entre 1,10 mètres et 1,50 mètres, de sorte que la mauvaise exécution des travaux de reprise est la cause des désordres. Elle demande alors sa mise hors de cause en l’absence de désordre imputable à son assuré.
2.2 Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Me [C] [W], huissier de justice a constaté le 17 septembre 2018 que l’extension, qui consiste en une avancée bâtie devant le séjour, présente deux fissures verticales partant du sol et remontant jusqu’au linteau de l’ouverture créée dans la façade d’origine ainsi qu’un espace important au niveau du chéneau, l’écartement le plus important est de 2,6 cm. A l’extérieur une fissure importante partant de la rive et descendant sur la façade est mesurée à 4 cm. Côté droit le chéneau est visible et il existe un écartement d’1,5 cm côté façade et de 2 cm côté extension.
L’expert judiciaire, M. [D] [X], a relevé une ouverture entre le mur de l’habitation de M. [E] et les deux murs latéraux allant de 8 mm à 25 mm, un cheneau se décolle de la charpente de 25 mm et lors d’intempéries de grosses quantités d’eau pénètrent dans le volume habitable, selon M. [E]. A l’extérieur l’écartement entre le mur ouest et le mur existant est de 44 mm et suite au mouvement de la construction, les étanchéités du cheneau et du joint de dilatation ne protègent plus les ouvrages des eaux de pluies. Ces fissures infiltrantes affectent la solidité de l’extension (qui est incontestablement un ouvrage) et le rendent impropre à sa destination, de sorte que la nature décennale du désordre est acquise.
L’expert indique qu’après avoir réalisé la désolidarisation complète de la construction de tout appui extérieur, il a observé la continuité des mouvements. Il ajoute que la solution technique de reprise initiale de Ge 2 e prévoyait une profondeur d’injection de résine d’au moins trois mètres sous les fondations et que le traitement Uretek a été réalisé avec une injection à une profondeur de 1,10 à 1,50 m sous les fondations et que ce défaut de reprise global sous toute la hauteur d’argile sous fondation entraine un mouvement de balancier suite au retrait gonflement des argiles non traités, situés sous le bulbe de résine.
La société Uretek conteste l’imputabilité du désordre à la société Uretek et il sera rappelé que la Cour de cassation exclue la responsabilité décennale de l'entrepreneur des travaux de reprise faute d’imputabilité. Il incombe donc au tribunal de rechercher si les dommages résultent de la société qui a réalisé les travaux de reprise.
Le 21 décembre 2010, la Sarl Ge 2 e qui a réalisé une mission G5 a indiqué qu’il convenait de reporter les charges de la bâtisse existante dans les dolomies inertes et d’excellente qualité mécanique, atteintes à partir d’environ 3 m/TN. Elle a ajouté qu’« une solution d’injection de résine polyuréthane par microforage à travers les fondations existantes semble en terme pratique et économique la plus favorable. Une épaisseur d’au moins 3 m sous les fondations devra être alors traitée ». Elle a proposé une injection de résine ou une reprise par plots béton.
La Sagena devenue Sma a choisi la première solution et il résulte de la lecture du devis de la société Uretek France du 9 décembre 2011, accepté par M. [E] le 26 décembre 2011 que les traitements ont été réalisés jusqu’à une profondeur de 2 mètres environ et sous le dallage jusqu’à une profondeur de 1 m sous la dalle.
La société Uretek n’a donc pas respecté les préconisations du bureau d’études Ge 2 e et n’a pas procédé à des injections à au moins 3 mètres sous les fondations. Cette société ne verse pas aux débats les tests pénétrométriques réalisés lors de la première intervention, dont elle fait état ni le dossier des ouvrages exécutés pour venir contredire la profondeur des injections indiquée par l’expert.
Les injections devaient assurer la stabilité de l’ouvrage ce qui n’a pas été le cas et les travaux effectués par la société Uretek France n’ont pas été seulement inefficaces mais ont entrainé les désordres décrits précédemment. Les fissures sont plus importantes que celles qui existaient avant l’intervention d’Uretek et elles se sont étendues et concernent deux murs.
Par conséquent, les désordres actuels sont imputables à une mauvaise réalisation des travaux par la société Uretek et la responsabilité décennale de celle-ci sera retenue. Il n’y pas lieu à un partage de responsabilité.
Son assureur responsabilité décennale, la compagnie Qbe Europe Sa/Nv qui vient au lieu et place de la compagnie Qbe Insurance Europe Limited, qui ne dénie pas sa garantie, sera également condamnée solidairement avec la SAS Uretek à réparer les préjudices subis par M. [E].
3. Sur les travaux de remise en état et le préjudice de jouissance :
3.1 Moyens des parties :
M. [E] sollicite la somme de 64 683 € pour une reprise en sous œuvre par micro-pieux et la reprise des peintures intérieures.
Il fait valoir qu’il subit des infiltrations, des entrées d’air et des travaux récurrents depuis 2015 et au 14 juin 2024, il évalue le préjudice de jouissance à 5% de la valeur locative soit 70 euros par mois pendant 8 ans ainsi que pendant la durée des travaux.
La société Uretek, la compagnie Qbe Insurance Europe Limited et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv fait valoir que seuls les travaux de second-œuvre sont imputables à son périmètre d’intervention et que leur montant doit être limité à 2163 euros TTC.
3.2 Réponse du tribunal :
La responsabilité décennale de la société Uretek a été retenue et celle-ci doit alors réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [E] et non pas seulement les travaux de peinture. Elle doit financer les travaux permettant de mettre fin aux désordres.
L’expert qui a examiné le devis de la société Temsol a retenu la mise en place de 11 micropieux à une profondeur de 7 mètres pour un montant de 58 670 € TTC ainsi que des travaux de reprise de peinture à hauteur de 2163 €, la dépose et la repose de la cheminée pour un montant de 2750 € et la dépose et la repose des menuiseries pour 1100 € TTC soit au total 64 683 € TTC, somme qui sera retenue.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la valeur locative est de 1400 € par mois, les désordres ont été constatés par huissier de justice le 17 septembre 2018 et la perte de la jouissance de l’extension peut être évaluée à 5% du prix locatif soit 70 € par mois durant 72 mois soit au total 5040 €, somme à laquelle sera ajoutée une perte de jouissance de 75% durant les travaux estimés à un mois, soit 1050 €.
Ainsi, la société Uretek France et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la compagnie Qbe Insurance Europe Limited seront condamnées solidairement à payer à M. [N] [E] la somme de 64 683 € TTC et celle de 6090 €.
4. Sur les appels en garantie de la société Ureteck France et de la compagnie Qbe Europe Sa/Nv :
4.1 Moyens des parties :
La société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/Nv demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à être garantis par la Sma Sa et la société CL Ingénierie et Euromaf de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Elle expose que la Sma Sa a commis une faute en finançant une solution de reprise qui n’a pas permis de mettre un terme définitif aux désordres affectant l’ouvrage et que la Sarl CL Ingénierie n’a formulé aucune réserve à réception du DOE, lequel consigne selon l’expert une profondeur d’injections non conforme à la préconisation du géotechnicien.
La Sma Sa considère que les désordres sont imputables à la société Uretek.
La Sarl CL Ingénierie et son assureur Euromaf indiquent que les prestations confiées sont étrangères et n’ont aucun lien causal avec les désordres.
4. 2 Réponse du tribunal :
La Sma Sa a pris en compte le rapport du géotechnicien qui proposait une reprise par injection de résine et il ne peut lui être reproché d’avoir confié ces travaux à Uretek, professionnel spécialisé en la matière qui a eu connaissance du rapport rédigé par Ge 2 e qui devait tenir compte des préconisations de cette société. Les désordres sont imputables à la société Uretek qui n’a pas correctement exécuté les travaux et en aucun cas à la SA Sma qui lui a fait confiance pour mettre fin aux désordres. L’appel en garantie formulée à l’encontre de la SA Sma sera alors rejeté.
La société CL Ingénierie avait, au vu de l’expertise judiciaire, la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise du lot 2 (gros œuvre hors fondations). Aucun document produit par les parties ne vient contredire cette indication sur la mission confiée à la Sarl CL Ingénierie et les désordres objet du litige relatifs aux fondations ne la concernent donc pas. Il sera d’ailleurs précisé qu’aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société CL Ingénierie et/ ou de d’Euromaf et l’appel en garantie de la société Uretek et de son assureur à l’encontre de la société CL Ingénierie et d’Euromaf sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Uretek et la compagnie QBE Europe Sa/Nv, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 17 982,78 €.
Les dépens seront distraits au profit de Me Laurence Jousselme en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [E] les frais irrépétibles exposés, aussi la SAS Uretek et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la Sma SA et / ou de la SARL CL Ingénierie et d’Euromaf.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie Qbe Europe Sa/Nv ;
CONDAMNE solidairement la la SAS Uretek et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv SA à payer à M. [N] [E] la somme de 64 683 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 6090 € en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes les demandes dirigées contre la SA Sma, la SARL CL Ingénierie et Euromaf ;
CONDAMNE solidairement la SAS Uretek et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv SA à payer à M. [N] [E] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties ;
CONDAMNE solidairement la SAS Uretek et la compagnie Qbe Europe Sa/Nv SA aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 17 982,78 € ;
AUTORISE Me Laurence Jousselme à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,