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Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-45.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.500

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Z..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Deneve, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., 2 / de M. A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Deneve, 3 / de M. C..., demeurant à Roubaix (Nord), rue du Grand Chemin, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Deneve, 4 / de la société AGS Roubaix Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), rue Thiers, prise en la personne de son mandataire légal, les ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., eux-mêmes pris en la personne de leurs représentants léagux, y domiciliés en cette qualité, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue devant M. Cadiou, premier président, M. Trédez, président de chambre, MM. B..., D..., Y..., X... de Lesdain, conseillers, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt ainsi rendu, en violation de la règle de l'imparité, doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1260

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