Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZC - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W] [Z] [D]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [B] [W] [Z] [D]
Assisté de Maître Marion SCHRYVE, avocat choisi
En présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je préfère que mon avocate parle avant moi.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut d’information sur les coordonnées du Consulat
- interprétariat par téléphone sans justification
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : C’est pas vrai que j’ai refusé le téléphone. J’ai eu un téléphone et j’ai parlé avec mon avocat et ma famille. Au début, il n’y avait pas de carte dedans. C’est mon frère qui m’en a apporté une et j’ai pu la mettre dedans pour l’utiliser. Pour l’interprète par téléphone, il y avait très peu de réseau et je n’ai pas tout compris. C’est le policier qui m’a dit ensuite que je partais en Allemagne. Je suis resté en prison pendant trois mois sans faire de problème. On m’a même mis au module respect. Ma femme et mon fils sont tout seuls ailleurs et sans ressource. Toute ma vie est organisée en Allemagne.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [B] [W] [Z] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 août 2024 à 22h04 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 août 2024 reçue et enregistrée le 13 août 2024 à 8 heures 54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W] [Z] [D]
né le 28 Août 1985 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marion SCHRYVE, avocat choisi
En présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] [Z] [D] né le 28 août 1985 [Localité 1] (Egypte), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le 12 août 2024, en exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 6 mai 2024.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 13 août 2024, reçue le même jour, [B] [W] [Z] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [W] [Z] [D] soutient les moyens suivants :
- Erreur de fait, l’intéressé étant de nationalité égyptienne et non bosnienne ;
- Défaut d’examen sérieux, faute d‘avoir interrogé l’intéressé sur sa situation en Allemagne ;
- Erreur manifeste d’appréciation au regard des article 8 de la CEDH ;
- Défaut de procédure contradictoire ;
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)
Par requête en date du 13 août 2024, reçue le même jour à 8 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [W] [Z] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Erreur sur la transmission du numéro du consulat de l’Algérie au lieu de l’Egypte ;
- Absence physique de l’interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention ;
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé n’a pas cherché à joindre le consulat ayant refusé le prêt du téléphone portable ; l’absence de grief ; qu’aucun texte n’interdit la notification des droits avec interprète par téléphone.
Le représentant de l’administration souligne le trouble à l’ordre public ; l’incompétence du JLD quant à l’appréciation de l’article 8 de la CEDH ; l’absence d’adresse stable en France ; l’absence d’obligation d’entendre l’intéressé en présence d’une ITF.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Il ressort de l’article L 743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les erreurs de fait :
Monsieur [W] [Z] [D] indique que la décision de placement en rétention indique qu’il est de nationalité bosnienne et qu’il est démuni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité alors qu’il est de nationalité égyptienne et qu’il a remis un passeport valable jusqu’en septembre 2028.
Or, l’irrégularité résultant de ces deux mentions n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger en ce qu’il s’agit d’erreurs matérielles et qu’aucune démarche n’a été effectuée par les autorités administratives auprès du consulat de Bosnie et que le passeport a bien fait l’objet d’une retenue ainsi qu’il est attesté dans les pièces versées au débat par la préfecture.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen sérieux de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation ;
Au soutien de son recours, Monsieur [B] [W] [Z] [D] indique qu’il réside habituellement en Allemagne avec son épouse et leur fils, tous deux réfugiés et que les autorités n’ont pas jugées utiles de le questionner sur sa vie familiale ni pris attache avec les autorités allemandes pour savoir s’il était réadmissible en Allemagne.
Il doit être rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, s’agissant de l’exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, les autorités administratives n’ont aucun pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé de l’expulsion et aucune audition n’est obligatoire. Dans sa décision, le préfet rappelle que [B] [W] [Z] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en l’absence d‘adresse stable personnelle et permanente en France ; qu’il représente un trouble à l’ordre public au regard des faits pour lesquels il a été condamné à savoir l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France et que les autorités polonaises saisies dans le cadre d’une réadmission Schengen le 1er août 2024 ont refusé sa réadmission le 7 août 2024
Il ressort de ces éléments que l’administration a fondé sa décision sur les éléments portés à sa connaissance au cours de la procédure et a estimé que [B] [W] [Z] [D] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [B] [W] [Z] [D] jusqu‘au départ. De surcroit, dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire
Monsieur [W] [Z] [D] indique que si les autorités françaises lui ont permis de présenter des observations avant son placement en rétention, cette possibilité lui a été présenté par un interprète par téléphone qu’il ne comprenait pas.
Or à aucun moment de la procédure il n’est fait état que Monsieur [B] [W] [Z] [D] a indiqué qu’il ne comprenait pas ou comme soutenu ensuite à l’audience qu’il n’entendait pas l’interprète. L’intéressé ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
En sorte que le moyen ne sera pas retenu.
Sur l’exception d’irrégularité tirée de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le législateur, par la loi du 7 mars 2016, a attribué au juge des libertés et de la détention compétence pour statuer sur les contestations de la décision de placement en rétention mais conservé au juge administratif la connaissance des contestations des décisions administratives qui en sont à l'origine, ce dont on peut déduire qu'il n'a pas entendu permettre au juge judiciaire de connaître de ces dernières, même par voie d'exception.
Cependant, par une décision du 17 octobre 2011, le tribunal des conflits, prenant en compte l'exigence de bonne administration de la justice et le principe selon lequel tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, a jugé que, si en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile sur la légalité d'un acte administratif doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en est autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne les dispositions susvisées issues de la loi du 7 mars 2016.
Toutefois, le tribunal des conflits, par la même décision, a envisagé le cas particulier du droit de l'Union européenne et dit que le juge national, qui a l'obligation d'appliquer ce droit et d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition de droit interne contraire, doit pouvoir l'appliquer, s'il s'agit du juge judiciaire, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne.
Il en résulte que le juge des libertés et de la détention, chargé de trancher la contestation d'une mesure de rétention administrative, ne peut se prononcer sur la légalité des décisions administratives qui la fondent, même par voie d'exception, sauf au regard du droit de l'Union européenne.
Il doit en être ainsi, alors même que la juridiction administrative est parallèlement saisie d'une contestation d'une telle décision administrative et n'a pas statué, dès lors qu'il doit se prononcer dans un délai plus bref que celui dont dispose le juge administratif sur la régularité du placement en rétention.
Ainsi, il n'est pas contestable de se prononcer, à titre incident, sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français au regard des droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [B] [W] [Z] [D] se prévaut de la violation de l'article 8 de la CEDH instaurant le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Il explique avoir des attaches familiales en Allemagne ; que sa femme ne travaille pas et qu’il a des dettes à payer.
Il convient cependant de constater que Monsieur [B] [W] [Z] [D] n’apporte aucune pièce permettant d’étayer ses allégations quant à la réalité et la stabilité d’une vie familiale les pièces transmises étant en arabe ou en allemand qu’il n’a reçu aucune visite en détention. Rien ne permet d’affirmer que les attaches familiales alléguées soient mises en danger par l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’erreur de cordonnées téléphonique.
Monsieur [W] [Z] [D] indique qu’on lui a transmis les coordonnées du consulat d’Algérie au lieu de celui de l’Egypte.
Or, l’intéressé ne justifie pas voir essayé de joindre le consulat ayant refusé de prendre le téléphone portable de prêt. Par ailleurs, il avait la possibilité de demander
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de présence du traducteur
Monsieur [W] [Z] [D] indique que l’administration préfectorale n’a pas justifié de la nécessité d’avoir recours à un interprète par téléphone raison pour laquelle il a refusé de signer les documents présentés.
Or, L’article L 141-3 du CESEDA dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication”
La loi prévoyant expressément le recours à des moyens de télécommunication, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle justifie de circonstances particulières pour y avoir recours.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il sera donc fait droit à la requête en prolongation de Monsieur le préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01757 au dossier RG 24/01756 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [W] [Z] [D];
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [W] [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2024 à 11 heures
Fait à LILLE, le 14 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W] [Z] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [W] [Z] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [W] [Z] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé