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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2022. 2020962

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2020962

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement sis 86 rue de la Chapelle 75018 Paris. 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui communiquer la copie de son avis d'impôts sur les revenus 2019 ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros, en réparation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.En dépit de la demande de régularisation de sa requête, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par lettre recommandée, dont il a accusé réception, le 23 décembre 2020, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la page 2 de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. La présidente S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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