Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
Me Caroline LE MAITRE
Me Johanne BONVILLAIN
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : 96 - 23
N° RG 21/02036
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNAZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269921454377
Monsieur [X] [P] entrepreneur individuel, avocat.
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266700627286
S.A.S.U. HANNA'S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bail commercial du 8 juillet 2014, la SAS André Morand a donné en location à la SARL Hanna's un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à destination d' 'activité de domiciliation de société. Sous location de bureaux' pour les rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, le 3ème étage étant affecté à de 'l'habitation', pour une durée de 6 ans, 4 mois et 21 jours, à compter du 9 juillet 2014, expirant le 30 novembre 2020.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014 intitulé 'bail dérogatoire' non signé des parties, la société Hanna's a, dans le cadre de son activité de gestion de biens immobiliers et domiciliation d'entreprises, sous-loué à la société Cabinet GPK, représentée par M. [X] [P], avocat, un local à usage de bureau d'environ 12 m² situé au 2ème étage de cet immeuble, pour une durée n'excédant pas 23 mois ayant commencé à courir le 1er octobre 2014 pour venir à échéance le 30 septembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 541,66 euros HT, soit 650 euros TTC.
Considérant que M. [P] a sollicité la non reconduction de son bail par courrier du 17 juin 2016 et qu'il se maintient en conséquence dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2016 et sans payer le moindre loyer depuis le mois de juillet 2016, la société Hanna's a, par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2018, saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expulsion des lieux de M. [P] et de tout occupant de son chef, fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 650 euros par mois et paiement de l'arriéré (arrêté à la somme de 29 250,04 euros au 30 novembre 2020).
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de dépaysement de M. [P] et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclare recevable l'action engagée,
- ordonné l'expulsion de Maître [X] [P] et de tout occupant de son chef des lieux, sous la forme ordinaire et avec l'assistance, au besoin de la force publique, d'un serrurier ou d'un déménageur,
- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes dues,
- assorti l'obligation de quitter les lieux de Maître [X] [P] d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- condamné Maître [X] [P] à payer à la société Hanna's la somme de 29 250,04 euros, avec application des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2018,
- fixé à la somme de 650 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Maître [X] [P] à la société Hanna's du jour du jugement à intervenir et ce jusqu'à complète libération des locaux et remise des clés avec application des intérêts au taux légal,
- débouté Maître [X] [P] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Maître [X] [P] à payer à la société Hanna's la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui comprendront l'intégralité des frais d'huissiers dont ceux de l'expulsion.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que même à considérer que la société Hanna's n'était plus locataire des locaux donnés à bail depuis le 30 novembre 2020, il n'est pas contesté qu'elle détenait bien cette qualité à la date de la rédaction du bail dérogatoire ou de l'entrée dans les lieux, que dès lors son action est recevable.
Sur le fond, pour faire droit aux demandes d'expulsion, d'arriérés de loyers et d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à complète libération des lieux, le premier juge a relevé qu'il résulte bien du courrier de M. [P] en date du 17 juin 2016, validation du bail non signé et dérogatoire aux règles des baux commerciaux, et délivrance du congé par le locataire à effet du 30 septembre 2016.
Quant aux demandes reconventionnelles de travaux et de dommages-intérêts de M. [X] [P], elles ont été considérées comme sans objet du fait de l'expulsion ordonnée.
Suivant déclaration du 16 juillet 2021, M. [X] [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SARL Hanna's.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [X] [P] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1219, 1240 et 1719 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 10 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant a' nouveau,
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Hanna's en raison de la perte de ses qualité et intérêt à agir, en ce qu'elles visent à voir :
* ordonner l'expulsion de Maître [P] sous astreinte,
* condamner Maître [P] à lui payer la somme de 29 250,04 euros au titre de l'arriéré de loyers,
* fixer à la somme de 650 euros l'indemnité mensuelle due par Maître [P] du jour du jugement jusqu'à la complète libération des lieux,
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'expulsion à l'encontre de Maître [P] puisqu'elle est désormais sans objet, ce dernier ayant quitté définitivement les lieux loués,
A titre subsidiaire,
- constater que Maître [P] a acquis la propriété commerciale à l'expiration du bail dérogatoire, en application des dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce,
- constater que la société Hanna's a manqué à ses obligations contractuelles,
- octroyer à Maître [P] le bénéfice de l'exception d'inexécution,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que Maître [P] n'a pas acquis la propriété commerciale,
- constater que la société Hanna's a manqué à ses obligations contractuelles,
- constater que Maître [P] a cessé toute occupation des lieux à compter du mois de mars 2018,
En conséquence de tout ce qui précède,
- débouter la société Hanna's de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, y compris de sa demande tendant à voir condamner Maître [P] au paiement d'une amende civile, ou à tout le moins, s'agissant de la demande en paiement des arriérés de loyer, réduire le quantum de l'arriéré de loyers à' la somme de 13 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Hanna's à payer à Maître [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son pre'judice moral,
- condamner la société Hanna's à payer à Maître [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [P] fait en premier lieu valoir que l'action engagée par la société Hanna's à son égard est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, celle-ci ayant perdu la qualité de locataire des lieux qui lui sont sous-loués au cours de la première instance, que dès lors seule la société Morand, propriétaire des lieux à désormais intérêt et qualité à solliciter l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, et le paiement d'une indemnité d'occupation.
A titre subsidiaire, il indique que son maintien dans les lieux au-delà du 30 septembre 2016, non contesté par le bailleur jusqu'au mois de janvier 2017, démontre la volonté du bailleur de maintenir le locataire en possession ; que sa volonté exprimée dans son courrier du 17 juin 2016 de ne pas voir reconduit le bail n'est pas suffisante à le priver du bénéfice des dispositions de l'article L.145-5 alinéa 2 du code de commerce, que dès lors un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux lie les parties.
Pour voir rejeter la demande en paiement des loyers impayés, M. [X] [P] soutient être bien fondé à opposer à la société Hanna's l'exception d'inexécution compte tenu des manquements à ses obligations contractuelles et légales, tant au titre du bail dérogatoire, que du bail commercial qui a suivi, celle-ci n'ayant pas assuré une jouissance paisible des lieux loués faute de sécurisation et d'entretien de l'immeuble. Il ajoute que la société Hanna's ne justifie pas du quantum de sa créance, et soutient avoir versé une partie des loyers en espèces auprès du père du gérant de sa bailleresse, avoir quitté les lieux depuis le mois de mars 2018 et justifier d'une nouvelle domiciliation professionnelle depuis le 4 janvier 2022.
Au surplus, il estime que le bail commercial né au terme du bail dérogatoire a été résilié au plus tôt, le 17 janvier 2018, jour de l'assignation aux fins d'expulsion, au plus tard au jour de la perte de sa qualité de locataire par la société Hanna's, soit le 30 novembre 2020.
A titre infiniment subsidiaire, il ajoute que même à considérer que le congé qu'il a délivré a bien produit effet, il ne pourrait être fait droit aux demandes de la société Hanna's au titre du paiement des loyers impayés, aucun loyer n'étant dû pour la période du 17 juin 2016 au 30 septembre 2016 en vertu de l'exception d'inexécution, et seules des indemnités d'occupation pouvant être accordées du 30 septembre 2016 à mars 2018 en l'absence de bail commercial.
Il ajoute enfin solliciter 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice, si ce n'est financier, du moins moral, qu'il a subi du fait du comporterment de la société Hanna's, et voir débouter l'intimée de sa demande d'amende civile, aucun abus n'étant constaté dans l'exercice de son droit d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2022, la SASU Hanna's demande à la cour de :
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces versées aux de'bats,
- juger la SASU Hanna's recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit, en cause d'appel,
- confirmer la de'cision déférée en ce qu'elle a :
* débouté M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes tant principales, qu'accessoires,
* ordonné l'expulsion de M. [X] [P] et de tout occupant de son chef, l'obligeant de quitter les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'au jour de la libe'ration complète des lieux et de remise des clés,
* condamné M. [X] [P] à payer à la société Hanna's la somme de 29 250,04 euros avec application des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018,
* fixé à la somme de 650 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] [P] à la société Hanna's du jour du jugement jusqu'à la complète libération des locaux et remise des clés avec application des intérêts au taux légal,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M. [X] [P] à payer à la société Hanna's la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant l'intégralité des frais d'huissier dont ceux de l'expulsion,
- condamner Maître [X] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros d'amende au titre de la procédure abusive,
- condamner Maître [X] [P] en cause d'appel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procé'dure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société Hanna's indique que son action est parfaitement recevable puisqu'en qualité de locataire de la société Morand, jamais remise en cause ni au moment de la rédaction du bail dérogatoire ni au moment de l'entrée dans les lieux, elle était autorisée par le bail du 8 juillet 2014 à exercer une activité de domiciliation de sociétés et de sous-location de bureaux.
Elle précise en outre que M. [X] [P] ne peut valablement soutenir bénéficier d'un bail commercial en vertu des dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce, alors même qu'il lui a, trois mois avant la fin de son bail dérogatoire, donné un congé clair, exprès et définitif, mettant ainsi fin audit bail dérogatoire.
Invoquant un abus de l'appel, elle sollicite la condamnation de M. [X] [P] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Hanna's :
M. [X] [P] fait valoir que la société Hanna's a perdu sa qualité à agir mais également son intérêt à agir depuis le 30 novembre 2020, date d'expiration de son propre bail conclu avec la société André Morand, soit au cours de la première instance, de sorte que ses demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation postérieure au 30 novembre 2020 sont irrecevables, seul le propriétaire des lieux, la société André Morand, ayant désomais qualité et intérêt à agir de ces chefs.
Il n'est pas contesté que la société Hanna's n'est plus locataire des lieux sous loués à M. [X] [P] depuis le 30 novembre 2020, comme en atteste la société André Morand par un écrit du 14 novembre 2021.
Il en résulte qu'à compter du 30 novembre 2020, la société Hanna's n'a plus qualité ni intérêt à agir pour obtenir l'expulsion des lieux sous-loués à M. [X] [P] et paiement d'une indemnité pour l'occupation des lieux sans droit ni titre au-delà de cette date.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des demandes de la société Hanna's et statué sur la demande d'expulsion, seule étant recevable la demande de fixation de l'indemnité d'occupation et de paiement de l'arriéré réclamé jusqu'au 30 novembre 2020 formée par la société Hanna's.
Sur le paiement de l'arriéré :
La société Hanna's sollicite le paiement de la somme de 29 250 euros couvrant la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2020. Cette demande est recevable eu égard à ce qui précède.
M. [X] [P] soutient qu'il a acquis la propriété commerciale à compter du 1er octobre 2016 en application des dispositions de l'article L.145-5 du code de commmerce et qu'il est donc en droit d'invoquer l'exception d'inexécution en raison des manquements de son bailleur à ses obligations contractuelles en application de l'article 1219 du code civil.
La société Hanna's se prévaut pour sa part de ce que M. [X] [P] a donné un congé clair, exprès et définitif le 17 juin 2016 pour la fin du bail dérogatoire, l'empêchant de revendiquer la propriété commerciale à l'expiration dudit bail.
Il est admis par les parties que celles-ci sont liées par le bail dérogatoire expirant le 30 septembre 2016 conclu par acte -bien que non signé- du 1er octobre 2014 susvisé, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros TTC.
Aux termes de l'article L.145-5 du code de commerce, 'les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre'.
Par acte du 17 juin 2016 signifié par exploit d'huissier, M. [X] [P] a adressé à la société Hanna's un courrier valant mise en demeure de lui garantir une location paisible et de lui verser la somme de 1 500 euros HT en réparation du préjudice subi (à la suite d'un cambriolage survenu dans son local le 13 mai 2016), au terme duquel il indique :
'Notez également que je ne souhaite plus que soit reconduit mon bail dont le terme arrive au mois de septembre prochain. Je vous somme de me restituer le montant de la garantie en plus des sommes dues au titre de la réparation du préjudice causé par les désagréments consécutifs à l'infraction commis dans votre Centre'.
Par ce courrier, M. [X] [P] a clairement exprimé son intention de ne pas rester dans les lieux au-delà de la date convenue d'expiration du bail dérogatoire, ce qui vaut congé à effet du 30 septembre 2016 comme l'a retenu le premier juge. Il en résulte que le bail a pris fin à cette date de par la volonté expresse du preneur, quand bien même celui-ci n'a pas quitté les lieux. M. [X] [P] ne saurait soutenir qu'en se maintenant dans les lieux et en continuant d'honorer le paiement des loyers, il a renoncé à se prévaloir et à bénéficier du congé donné par lui-même par courrier du 17 juin 2016, dès lors que la renonciation doit être explicite et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le paiement du loyer à compter du mois de septembre 2016 intervenant systématiquement avec plusieurs mois de retard (soit le 31 décembre 2016 pour le mois de septembre 2016, le 24 mars 2017 pour les mois d'octobre et de novembre 2016, le 14 avril 2017 pour le mois de décembre 2016) pour ne plus être réglé à compter du mois de mars 2017, selon le relevé de compte détaillé au 7 décembre 2017 établi par la société Hanna's (sa pièce 7).
Il en résulte que M. [X] [P] ayant lui-même donné congé pour la fin du bail dérogatoire, il ne peut être considéré que celui-ci est resté et a été laissé en possession des lieux au sens de l'article 145-5 précité, de sorte qu'il n'a pu acquérir la propriété commerciale à l'expiration du bail dérogatoire.
M. [X] [P] fait valoir que même dans le cadre du bail dérogatoire, il est fondé à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre le paiement des loyers courant du 17 juin 2016 au 30 septembre 2016, excipant de ce que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme et ne lui a pas assuré une jouissance paisible des lieux, comme en témoigne la mise en demeure du 17 juin 2016. Ce courrier qui fait état de l'introduction d'un tiers dans le bureau de M. [X] [P] sans effraction, du vol de plusieurs objets et de dossiers renversés ne caractérise pas un manquement du bailleur suffisamment grave pour permettre au preneur de ne pas exécuter sa propre obligation de payer le loyer ni même ne justifie l'allocation de dommages-intérêts au preneur en réparation d'un prétendu préjudice moral.
Pour la période postérieure courant à compter du 30 septembre 2016, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [X] [P], occupant sans droit ni titre, à la somme de 650 euros par mois équivalant au montant du loyer précédemment convenu entre les parties.
M. [X] [P] soutient que son occupation des lieux a pris fin au mois de mars 2018, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être exigée pour la période courant du mois de mars 2018 au 30 novembre 2020. Ce point n'est pas discuté par le bailleur. Si M. [X] [P] ne justifie d'une domiciliation à une autre adresse qu'à compter du 4 janvier 2022, il verse aux débats un procès verbal de constat en date des 26 et 30 mars 2018 aux termes duquel il apparaît qu' à cette date le local occupé par M. [X] [P] était dépourvu d'électricité et que sa plaque professionnelle était arrachée. Il y a lieu d'en déduire que l'occupation de M. [X] [P] a pris fin à la fin du mois de mars 2018.
Il est dû par celui-ci du mois de mars 2017, date à laquelle plus aucune somme n'a été versée, jusqu'à la fin du mois de mars 2018, un montant de 650 euros x 13 mois = 8 450 euros, étant précisé que les justificatifs de sommes payées en espèce produits par M. [X] [P] concernent des échéances antérieures au mois de mars 2017 et partant déjà comptabilisées par le bailleur dans son décompte.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sur le montant de l'arriéré dû par M. [X] [P] et de condamner celui-ci à payer à la société Hanna's la somme de 8 450 euros à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de l'assignation introductive d'instance.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par M. [X] [P] ne revêt pas de caratère abusif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à amende civile pour procédure abusive.
M. [X] [P], qui succombe in fine, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la société Hanna's la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 650 euros par mois due par M. [X] [P], débouté M. [X] [P] de sa demande d'acquisition de la propriété commerciale et d'exception d'inexécution, condamné M. [X] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables la demande d'expulsion de la société Hanna's et les demandes afférentes de transport et séquestration des biens garnissant les lieux et d'astreinte,
Déclare recevable la demande de fixation de l'indemnité d'occupation et de paiement de l'arriéré réclamé jusqu'au 30 novembre 2020 formée par la société Hanna's,
Condamne M. [X] [P] à payer à la société Hanna's la somme de 8 450 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre du local sis dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2018,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel,
Condamne M. [X] [P] à verser à la société Hanna's la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT