Cour d'appel, 13 décembre 2019. 17/00772
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00772
Date de décision :
13 décembre 2019
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°441
R.G : N° RG 17/00772 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NVP6
SAS [G]
C/
Mme [N] [G]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2019
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [Y],
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS [G] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante à l'audience en la personne de M. [B], son gérant et représentée par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien CHAINAY, Avocat au Barreau de RENNES
Le groupe [G], dont l'activité et la vente et la pose de carrelage, est composé à ce jour de la SARL [G] DÉVELOPPEMENT (holding) et de la SAS [G] (anciennement la SARL [G]).
Mme [N] [G] a été engagée le 1er décembre 1999 par la SARL [G] (devenue SAS) par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire-comptable, coefficient 465, en application de la convention collective du Bâtiment ETAM.
Le 23 novembre 2006, elle a été désignée en qualité de co-gérante de la SARL [G] DÉVELOPPEMENT, mandat non rémunéré, et poursuivait son activité dans la SARL [G].
Le 30 septembre 2007, la SARL [G] a été transformée en la SAS [G] et Mme [G] est devenue directrice générale déléguée (non rémunérée).
En 2013, les époux [G] ont engagé une procédure de divorce.
Le 15 avril 2013, M. [G] a démissionné de son mandat de président de la SAS [G] au profit de la SARL [G] DÉVELOPPEMENT.
Le 17 décembre 2015, Mme [G] a été révoquée de son mandat de cogérante de la SARL [G] DÉVELOPPEMENT et a contesté cette révocation.
Le 26 décembre 2015, Mme [G] a démissionné de ses fonctions de directrice générale de la SAS [G] et a sollicité la reprise de son contrat de travail en qualité de secrétaire. M [G] a refusé une telle reprise.
Le 11 janvier 2016, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 1er février 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les sommes suivantes :
'' 70.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 17.586,33 € brut à titre d'indemnité de licenciement,
'' 12.868,05 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'' 1.286,80 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de faire valoir son droit individuel à la formation,
'' 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' 25.736,10 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 2 février 2017 par la SAS [G] contre le jugement du 31 janvier 2017, par lequel le Conseil de prud'hommes a :
- Constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme [G] et la SAS [G],
- Dit que la SAS [G] a empêché Mme [G] d'exécuter son contrat de travail de secrétaire comptable,
- Dit que la SAS [G] a manqué à ses obligations contractuelles,
- Dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [G] avec prise d'effet au 11 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
- Condamné la SAS [G] à lui verser :
'' 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 7.714,84 € à titre d'indemnité de licenciement,
'' 8.578,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'' 857,87 € au titre des congés payés afférents,
'' 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,
- Ordonné le remboursement par la SAS [G] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [G] dans la limite d'un mois d'indemnité,
- Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- Condamné la SAS [G] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 23 septembre 2017 par voie électronique par lesquelles la SAS [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [G] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre principal,
- Juger que le contrat de travail de Mme [G] a été rompu suite à une démission en date du 30 septembre 2007,
- Débouter Mme [G] de ses demandes et notamment de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement,
- En tout état de cause, condamner Mme [G] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Juger les demandes de Mme [G] prescrites en raison de la rupture de son contrat de travail en date du 30 septembre 2007,
- En conséquence, débouter Mme [G] de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [G] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 12 juin 2017 par voie électronique par lesquelles Mme [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail avec la SAS [G], que la SAS [G] l'a empêchée d'exécuter son contrat de travail en qualité de secrétaire-comptable à compter du 4 janvier 2016, que la SAS [G] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la prise d'acte du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts et griefs exclusifs de l'employeur,
- Réformer le jugement s'agissant des sommes accordées et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
- Condamner la SAS [G] à lui verser :
'' 70.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 17.586,33 € brut à titre d'indemnité de licenciement,
'' 12.868,05 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'' 1.286,80 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 25.736,10 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
'' 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de faire valoir son droit individuel à la formation,
'' 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS [G] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2019 et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte
Pour infirmation de la décision entreprise, la SAS [G] soutient en substance que le 30 septembre 2013, Mme [G] a démissionné de ses fonctions salariées et a été nommé le même jour en qualité de directrice générale déléguée au sein de la SARL [G] devenue la SAS'[G] ; que les éléments objectifs versés au débat établissent la démission claire et non équivoque'de la salariée ; que M [G] président de la SAS [G] ayant démissionné le 15 avril 2013, le mandat de Mme [G] en qualité de directrice générale déléguée a pris fin automatiquement'; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en janvier 2016 ne peut donc produire aucun effet, Mme [G] ayant déjà rompu les relations contractuelles'; que subsidiairement, la rupture du contrat a été effective en septembre 2013 de telle sorte que les demandes de Mme [G] sont prescrites'; que la prise d'acte a été adressée à la holding alors que Mme [G] n'a jamais été salariée de la SARL [G] DÉVELOPPEMENT.
Mme [G] réplique que son contrat de travail au sein de la SARL [G] devenue la SAS [G] n'a pas été rompu mais seulement suspendu pendant son mandat social jusqu'au 26 décembre 2015'; qu'à défaut de démission résultant d'un acte clair et non équivoque, elle était en droit de réintégrer son poste à l'issue de son mandat social'; que son employeur s'y est opposé'; que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu'; que la prise d'acte est donc justifiée.
Il est constant qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail est suspendu pendant le temps de l'exercice du mandat social. Il appartient à celui qui se prévaut de la fin du contrat de travail par la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SAS [G] n'apporte aucun élément établissant l'existence d'une démission claire et non équivoque le 30 septembre 2007, lorsque Mme [G] a été désignée directrice générale déléguée de la SAS [G]. Le procès verbal du 30 septembre 2007 portant transformation de la SARL [G] en SAS [G], précise que la désignation de Mme [G] en qualité de directrice générale déléguée intervient «'pour la durée des fonctions du président'», étant précisé que «'toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, la directrice générale reste en fonction, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau président'». Ce procès verbal a été signé par Mme [G] et enregistré auprès du service des impôts et des entreprises le 8 novembre 2007.
Il résulte des pièces versées au débat que M [G], associé unique de la SAS [G], a démissionné de ses fonctions de président de la SAS [G] le 15 avril 2013 et a nommé en qualité de nouveau président la SARL [G] DÉVELOPPEMENT dont il est également le gérant. Ce changement de président a été transmis au centre des formalités des entreprises qui a lui même transmis ce changement le 29 juillet 2013 à tous les organismes concernés. Une publicité a également été faite au journal des annonces légales le 29 juillet 2013. Il s'ensuit que le mandat social de directrice générale déléguée de Mme [G] a pris fin le 15 avril 2013 et que le contrat de travail de Mme [G] a donc repris ses effets à cette date.
En application de l'article 2224 du Code civil applicable en l'espèce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le nouveau délai de l'article L1471-1 du Code du travail est en effet entré en vigueur le 17 juin 2013 donc postérieurement à la date de cessation du mandat de directrice générale exercée par Mme [G], soit le 15 avril 2013.
Or, Mme [G] a dû connaître la désignation du nouveau président et donc la fin de son mandat le 29 juillet 2013, date à compter de laquelle court le délai de prescription de 5 ans au cours duquel elle pouvait exercer son action portant sur l'exécution de son contrat de travail et sa rupture. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 1er février 2016, de telle sorte que son action n'est pas prescrite.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il appert que le contrat de travail de Mme [G] a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social. Or, selon le procès verbal de constat d'huissier requis par Mme [G], elle n'a demandé à réintégrer son poste de secrétaire que le 4 janvier 2016 et, compte tenu de refus de la SAS [G], elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 11 janvier 2016. En conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu depuis le 15 avril 2013 est à tout le moins ancien et ne peut, à défaut de contemporanéité, caractériser en l'espèce un manquement grave de l'employeur de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, il convient d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
***
Sur les frais irrépétibles
Mme [G] sera tenue aux entiers dépens. Cependant, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Mme [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture en date du 11 janvier 2016 s'analyse en une démission,
DÉBOUTE Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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