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Cour d'appel, 09 septembre 2023. 23/03062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03062

Date de décision :

9 septembre 2023

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Texte intégral

N° RG 23/03062 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOS4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023 Nous, D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de M. [H] [G], né le 01 Mai 2002 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de M. [H] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2023 à 14 heures 12 ; Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, Vu l'absence d'observations formulées par M. [H] [G], né le 01 Mai 2002 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne dans le délai prévu ; Vu l'absence observations formulées par Préfet de la Seine-Maritime dans le délai prévu ; Vu les observations formulées par le ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté formulée par l'appelant. Contrairement à ce qu'il fait valoir, cette décision est dûment motivée, le juge n'étant pas tenu de reprendre in extenso le détail des arguments invoqués par le requérant au soutien de ses prétentions. Au demeurant, les arguments qu'il fait valoir au soutien de son appel ne reposent que sur ses déclarations, l'administration, dûment requise aux fins de contrôle des allégations du requérant observant à juste titre, que d'une part, ce dont il se plaint n'a pas été porté à sa connaissance et qu'en tout état de cause, des mesures adaptées ont été prises afin que ses doléances n'emportent aucune conséquence d'ordre sécuritaire à son endroit. Les griefs qu'il formule à l'encontre de l'ordonnance entreprise sont insusceptibles d'étayer ses dires et sont insusceptibles de la remettre en cause. En outre et surabondamment, l'appelant qui se dit 'arrivé en France en 2015' soit pratiquement huit années avant le prononcé de l'ordonnance, ne saurait utilement sous-entendre qu'il n'aurait pas été en mesure de pourvoir à la régularité de ses conditions de séjour sur le territoire français étant rappelé qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 05 mai 2021 à laquelle il n'a pas cru devoir déférer. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 septembre 2023 à 10h30. , LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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