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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2402139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2402139

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Malafosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du centre hospitalier de Montauban a établi le tableau annuel d'avancement au grade de psychologue pour l'année 2023, ensemble la décision du 16 février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de psychologue au titre de l'année 2023 en l'inscrivant à un rang permettant son avancement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives à la condamnation du centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 12 juin 2024 portant décision d'avancement au grade, la directrice adjointe du centre hospitalier de Montauban a nommé, Mme B, " psychologue hors classe titulaire à compter du 1er janvier 2023 " et a régularisé le versement des traitements non perçu relatifs à cette période sur son bulletin de paie du mois de juin 2024. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision du 8 décembre 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montauban. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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