Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04468
N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSR
JCG / RC
Décision déférée du 01 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de MONTAUBAN (20/00474)
MME [W]
S.A. QBE EUROPE SA/NV
C/
[A] [G] veuve [V]
[M] [V]
[D] [V]
[Z] [O]
[P] [H] épouse [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [A] [G] veuve [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [P] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
******
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu par Me [J] [S], notaire, le 15 mars 2016, Mme [A] [G] veuve [V], M. [M] [V] et Mme [D] [V] ont acquis de M et Mme [O] une maison d'habitation sise à [Localité 7] (Tarn-et-Garorme)[Adresse 4]e, cadastrée section [Cadastre 8] moyennant le prix de 158 000 euros.
M. [Z] [O] était le gérant de la société El Go.
L'acte mentionne que le vendeur déclare que les travaux de fondations, de terrassement, de maçonnerie, de charpente et toiture et de menuiseries de la construction vendue ont été effectués par la société El Go, assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Limited selon police Cube entreprise de construction n°83857-3853 et que le vendeur a réalisé les autres travaux de construction lui-même sans l'intervention d'artisans ou de professionnels de sorte qu'aucune assurance décennale n'a été souscrite pour la réalisation de ces travaux.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société El Go et désigné la Selarl Dutot et associés en qualité de liquidateur.
Après avoir fait constater par procès-verbal d'huissier de justice du 16 juin 2016 des désordres et mis en demeure M et Mme [O] d'y remédier, les consorts [V] ont obtenu du juge des référés, selon décision du 16 mars 2017, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [K], qui a fait l'objet d'une extension par décision du 22 février 2018.
Par actes d'huissier du 8 septembre 2017, les consorts [V] ont appelé en cause la société QBE Insurance Limited et la Selarl Dutot et associés.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'assureur et la Selarl Dutot et associés a été mise hors de cause en raison de l'expiration de sa mission.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2018.
Par actes d'huissier en date des 1er et 9 avril 2019, les consorts [V] ont fait assigner M et Mme [O], la compagnie QBE Insurance Limited et Me [S] aux fins de complément d'expertise, mesure qui a été ordonnée le 23 mai 2019 et confiée à M. [K], lequel a déposé son rapport le 3 février 2020.
Par actes d'huissier des 22 mai et 5 juin 2020, [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban [Z] [O] et [P] [H] épouse [O] et la société QBE Insurance Limited en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit que la société El Go doit sa responsabilité décennale à [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V] ;
- dit que la société QBE Insurance Limited doit sa garantie à la société El Go au titre de la responsabilité du constructeur ;
- condamné la société QBE Insurance Limited à payer à [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V], la somme de 3745,40 euros au titre de la garantie décennale en réparation des préjudices matériels, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 3 février 2020 ;
- dit que [Z] [O] et [P] [H] épouse [O] doivent leur garantie décennale aux consorts [V] ;
- condamné les époux [O] à payer à [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V], la somme de 6 221 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 3 février 2020 ;
- condamné in solidum les époux [O] et la compagnie QBE Insurance Limited à payer à [A] [V] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum les époux [O] et la compagnie QBE Insurance Limited à payer à [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V], la somme de 300 euros chacun, soit 900 euros au total, en réparation de leur préjudice moral ;
- débouté les consorts [V] de leurs autres demandes ;
- débouté les époux [O] de leur demande tendant a être relevés et garantis par la compagnie QBE Insurance Limited ;
- dit que la compagnie QBE Insurance Limited pourra opposer la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale à sa seule assurée, la société El gros-oeuvre ;
- condamné in solidum les époux [O] et la compagnie QBE insurance Limited à payer a [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [O] et la compagnie QBE Insurance Limited aux dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise ;
- accordé le droit de recouvrement direct des dépens à la Selas Clamens Conseil et à la Scp Decharme-Morel-Nauges-Gonzalez en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, la Sa QBE Europe SA/NV a interjeté appel à l'égard des consorts [V] et de M et Mme [O] en critiquant l'ensemble des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, la Sa QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Limited, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 112-6, L113-1 et L241-1 du code des assurances, de :
1. A titre principal,
- infirmer le jugement déféré l'ayant condamnée, en sa qualité d'assureur de la société El Go, à verser aux consorts [V], les sommes de :
- 3.745,40 euros TTC en réparation des dommages matériels, soit celle de 3.859,30euros TTC réactualisée selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis le mois de février 2020 à la date du jugement,
- 2.500 euros, in solidum avec les époux [O], en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [V],
- 900 euros in solidum avec les époux [O], en réparation du préjudice moral subi par les consorts [V],
- 3.000 euros in solidum avec les époux [O], au titre des frais irrépétibles engagés outre le paiement des dépens ;
- rejeter toutes demandes formées à son encontre,
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
2. A titre subsidiaire
- ramener les préjudices subis par les consorts [V] à de plus justes proportions ;
- confirmer le jugement déféré l'ayant autorisé à opposer sa franchise contractuelle, d'un montant de 1 000 euros, à l'assuré et aux tiers, pour l'indemnisation des dommages immatériels ;
3. En toute hypothèse
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que l'expert judiciaire avait initialement envisagé une répartition du sinistre entre 50 et 60 % pour M. [O] et 40 à 50 % pour la société El Go, mais que cette appréciation ne reposait sur aucun fondement dans la mesure où les travaux confiés à la société El Go ont été limités aux ouvrages de terrassement, VRD, gros-oeuvre, charpente et couverture, à l'exclusion notamment des ouvrages de second oeuvre et de la pose des menuiseries, et que l'expert a en conséquence établi un tableau de synthèse dans lequel il distingue les désordres imputables à M et Mme [O] de ceux affectant les travaux réalisés par la société El Go.
Elle indique que la police d'assurance souscrite par la société El Go, qui a pris effet le 1er janvier 2013 et qui a été résiliée le 16 février 2016, couvre uniquement la responsabilité décennale de la société El Go pour les activités de 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ' et de 'charpente en bois, à l'exclusion des maisons à ossature bois'.
Elle soutient que sa garantie n'est donc pas due pour les désordres pour lesquels la responsabilité de la société El Go a été retenue, étant précisé que seules les fuites des gouttières en toiture revêtent un caractère décennal et que ces gouttières ne relèvent pas de l'activité 'charpente' mais de travaux de couverture pour lesquels la garantie n'a pas été souscrite.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [A] [G] épouse [V], M. [M] [V] et Mme [D] [V], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-3, 1792-6, 1646-1, 1642-1, 1648, 1134 ancien, 1147 ancien, 1103 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu dont appel :
- qui a débouté les consorts [V] de leurs demandes formulées sur la garantie de parfait achèvement, à tout le moins, en leur qualité de vendeur d'un immeuble à construire et en toutes hypothèses sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- qui a fixé le quantum de la condamnation non pas à 26 814,07 euros au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, à tout le moins, en leur qualité de vendeur d'un immeuble à construire et en toutes hypothèses sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- qui a fixé le quantum de la condamnation non pas à 11 792 euros pour désordres relevant de la garantie décennale, à titre subsidiaire de la garantie biennale et à titre infiniment subsidiaire de la garantie de parfait achèvement et en toutes hypothèses au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- qui a retenu que la garantie de la Sa QBE Europe SA/NV est mobilisable uniquement pour 3 745,40 euros et non pas à 11 792 euros,
- qui a limité le montant du préjudice de jouissance et les tracasseries liés à la procédure
judiciaire à 2500 euros,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société El Go doit sa responsabilité décennale à [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V],
- dit que la société QBE Insurance Limited doit sa garantie à la société El Go au titre de la responsabilité du constructeur,
- dit que [Z] [O] et [P] [H] épouse [O] doivent leur garantie décennale aux consorts [V],
- condamné in solidum les époux [O] à payer à [A] [G] épouse [V], [M] [V] et [D] [V] la somme de 300 euros chacun soit 900 euros au total en réparation de leur préjudice moral.
Par voie de conséquence,
Statuant a nouveau,
- déclarer que M. [Z] [O] et Mme [P] [Y] [H] épouse [O] sont tenus de la garantie décennale mais aussi de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, à titre subsidiaire au titre des articles 1642-1 et 1648 du code civil et à tout le moins, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- condamner M. [Z] [O] et Mme [P] [Y] [H] épouse [O] au paiement de la somme de 26 814, 07 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, à tout le moins en qualité de vendeur d'un immeuble à construire et en toutes hypothèses sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 3 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner M. [Z] [O] et Mme [P] [Y] [H] épouse [O] et la Sa Qbe Europe SA/NV in solidum au paiement de la somme de 11.792 euros TTC correspondant aux désordres relevant de la garantie décennale, à titre subsidiaire de la garantie biennale et à titre infiniment subsidiaire, de la garantie de parfait achèvement, et en toutes hypothèses, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 3 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner M. [Z] [O] et Mme [P] [Y] [H] épouse [O] et la Sa Qbe Europe SA/NV in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice de jouissance et les tracasseries liées à la procédure judiciaire ;
- débouter la Sa Qbe Europe SA/NV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [Z] [O] et Mme [P] [Y] [H] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] [O] et Mme [P] [Y] [H] épouse [O] et la Sa Qbe Europe SA/NV in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que celle de référé.
Les consorts [V] soutiennent que M et Mme [O] sont tenus de la garantie décennale, mais aussi de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, à titre subsidiaire au titre des articles 1642-1 et 1648 du code civil et à tout le moins au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils indiquent que l'expert judiciaire a établi la liste des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement pour un montant total de 26.814,07 € TTC.
Ils font valoir que les désordres de nature décennale ont été chiffrés par l'expert à la somme de 11.792 € TTC dont ils réclament le paiement à M et Mme [O] et à la société QBE.
Ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société QBE en qualité d'assureur de la société El Go à hauteur de 3745,40 € .
Enfin, ils soutiennent que le préjudice immatériel qu'ils ont subi est bien garanti par le contrat souscrit par la société El Go auprès de la société QBE.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mars 2022, M. [Z] [O] et Mme [P] [H] épouse [O], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, de :
- débouter la société QBE Europe SA/NV de son appel et de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter les consorts [V] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs prétentions ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leur demande tendant à être relevées et garantis par la compagnie QBE Insurance Limited ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Limited à les relever et garantir indemnes de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [V], tant en principal, frais, qu'intérêts et accessoires ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi leurs dépens d'appel qui seront recouvrés par leurs conseils selon les modalités de l'article 699 du même code.
Sur les désordres relevant de la garantie décennale, M et Mme [O] estiment que les demandes formées au titre des désordres 23 et 30 devront être rejetées comme relatives à des désordres non décennaux, que la fuite de la gouttière n'a pas été constatée par l'expert, que pour ce qui est de la cour, on ne peut pas parler d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à la destination, et que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement en ce qu'il a limité leur garantie décennale aux désordres affectant le seuil en ciment, les poteaux, la clôture et la terrasse pour un montant total de 6221 € TTC.
Ils contestent devoir leur garantie en ce qui concerne les autres désordres.
Ils exposent que le tribunal a estimé que les factures d'achat des matériaux étaient insuffisantes pour caractériser l'exécution des travaux relatifs au portail, à la clôture ou à la terrasse par la société El Go 'alors même qu'il est constant que M. [O] a réalisé ces postes de travaux et de second oeuvre' , mais qu'en pratique les travaux ont été faits par ce dernier pour le compte de la société El Go et non à titre personnel puisque c'est cette société qui a acheté les matériaux.
MOTIFS
Sur les garanties dues
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur et laisse susbsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs.
Il a été indiqué dans l'acte authentique de vente du 15 mars 2016, au paragraphe 'informations sur la construction', page 27 :
' L'immeuble vendu, dont la construction est achevée depuis moins de dix ans, a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 25 janvier 2013 sous le numéro PC 082 125 12 P0078 par le Maire de [Localité 7] suivi d'une déclaration d'ouvertire de chantier en date du 12 janvier 2015, déposée le même jour à la mairie de [Localité 7], elle-même suivie d'une déclaration d'achèvement et de conformité de la totalité des travaux à la date du 7 janvier 2016, déposée à la mairie de [Localité 7] le 08 janvier 2016. Un permis de construire modificatif a été délivré le 17 février 2016 sous le numéro PC 082 015 12 P0078M01, suivi d'une déclaration d'achèvement de conformité de la totalité des travaux à la date du 23 février 2016, déposée à la mairie de [Localité 7] le 23 février 2016".
Il a été déclaré au paragraphe 'Assurance responsabilité décennale' du même acte, page 29 :
' Le vendeur déclare que la Sarl El Go, [Adresse 5], entreprise de maçonnerie, a réalisé les travaux de fondations, terrassement, maçonnerie, charpente et toiture, menuiserie, de la construction vendue conformément aux factures demeurées annexées aux présentes, cette entreprise a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la QBE Insurance (...) sous le numéro de contrat 83857-3853.
Une copie de l'attestation d'assurance a été remise par le vendeur à l'acquéreur qui le reconnaît et une partie est demeurée ci-annexée.
Le vendeur déclare avoir réalisé les autres travaux de construction lui-même sans l'intervention d'artisans ou de professionnels de sorte qu'aucune assurance décennale n'a été souscrite pour la réalisation de ces travaux.
L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle'.
Il résulte par ailleurs des factures établies les 15 et 20 septembre et 12 novembre 2015 que la Sarl El Go a réalisé les travaux de gros-oeuvre (terrassement, fondations, dallage, élévation) pour un montant de 37.860 € TTC, les travaux de toiture (charpente, couverture) pour un montant de 24.996,60 € TTC et les travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures.
M. [O] a réalisé lui-même les autres travaux de construction, notamment de second oeuvre.
Dès lors qu'ils ont été partiellement réalisés par le vendeur et pour son compte, ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception.
Le premier juge a justement considéré que la garantie légale due par M et Mme [O] en qualité de vendeurs-constructeurs courait à compter de la déclaration d'achèvement des travaux intervenue le 23 février 2016.
La qualité de maçon professionnel de M. [O] n'est pas suffisante pour retenir que celui-ci aurait réalisé en qualité d'entrepreneur au sens de l'article 1792-1 du code civil les ouvrages affectés de désordres et qui n'ont pas été confiés à la société El Go.
La vente d'immeuble à construire, évoquée par les consorts [V], est celle par laquelle un vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Dès lors que l'ouvrage a été vendu aux consorts [V] après achèvement dont la date est fixée au 23 février 2016, soit un mois avant la signature de l'acte authentique, M et Mme [O] ne sauraient être considérés comme des vendeurs d'immeubles à construire et la responsabilité due en cette qualité, prévue aux articles 1646 et suivants du code civil, ne saurait être mobilisée.
En définitive, la Sarl El Go, pour les ouvrages qu'elle a réalisés, et M et Mme [O] doivent leur garantie décennale pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et M et Mme [O] doivent le cas échéant leur responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les autres désordres.
Sur les demandes des consorts [V]
Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs
Les consorts [V] sollicitent la réparation sur le fondement de la garantie décennale des désordres suivants :
- n° 19 : fuites gouttière toiture : 2250 €
- n° 23 : antenne TV mal fixée : 162,50 €
- n° 24 : seuil ciment du portail cassé et dégradé en plusieurs endroits : 850 €
- n° 24 bis : remplacement du portail et reprise des enduits poteaux endommagés (compris 24)
- n° 26 : poteauxde clôture qui penchent : 3050 €
- n° 27 : partie empierrée devant la maison déformée et présentant des affaissements : 1250 €
- n° 28 : terrasse formée de pavés, présentant des déformations et affaissements : 1850 €
- n° 30 : disjoncteurs convecteurs électriques insuffisants : 159 € .
Au vu des explications de l'expert concernant la nature et la gravité de ces désordres, il apparaît que relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, tous ces désordres à l'exception des désordres n° 23 et 30.
Par ailleurs, au vu des factures de la Sarl El Go, il doit être considéré que celle-ci n'a pas réalisé les gouttières, la facture ne concernant que la charpente et les tuiles, ni le portail, ses poteaux et son seuil, ni les poteaux de clôture, ni la partie empierrée devant la maison, ni la terrasse formée de pavés, la facture du 20 septembre 2015 étant strictement limitée au terrassement, aux fondations, au plancher isolant et à la dalle, et aux travaux d'élévation de la maison en briques et béton armé.
M et Mme [O] soutiennent que les travaux ont bien été faits par M. [O], mais pour le compte de la société El Go dont il était le gérant, puisque c'est elle qui a acheté les matériaux. Ils estiment que l'absence de facture de l'entreprise ne peut suffire à écarter la garantie de son assureur.
Mais il doit être statué en fonction des seules factures qui sont entrées dans le champ contractuel pour avoir été citées et annexées à l'acte de vente, lequel mentionne expressément et en caractères gras que tous les travaux de construction non cités dans ces factures ont été réalisés par le vendeur, à savoir M. [O].
Il convient en conséquence de condamner M et Mme [O], en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, à payer aux consorts [V] la somme de 9250 € HT, soit 10.175 € TTC, outre le coût d'une maitrise d'oeuvre de 10 % justement jugée nécessaire par l'expert judiciaire, soit 1017,50 € HT et 1221 € TTC, soit 11.396 € TTC au total, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 février 2020, date de dépôt du rapport d'expertise.
La responsabilité décennale de la société El Go n'étant pas engagée, les demandes formées à l'encontre de son assureur de responsabilité décennale, la Sa QBE Europe SA/NV, tant par les consorts [V] que par M et Mme [O], doivent être rejetées.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M et Mme [O] en leur qualité de constructeurs
Les consorts [V] sollicitent la réparation sur ce fondement des désordres suivants :
- n° 1 : défaut de planimétrie des carreaux du sol : 728 €
- n° 2 : joints des carrelages délités et en partie détruits : 906,24 €
- n° 3 : interrupteur mal fixé : 20 €
- n° 4 : vis de fixation du placo plâtre visible en plafond : 400 €
- n° 5 : défauts de planimétrie du parquet flottant du couloir : 6020 €
- n° 6 : aspect voilé de la porte séparant le couloir du séjour : 1600 €
- n° 7 : ensemble des barres de seuil soulevées au niveau de leurs extrémités : 240 €
- n° 8 : absence de trappe de visite dans la maison : 180 €
- n° 9 : défaut de finition de l'évacuation du lavabo : 65 €
- n° 11 bis : absence d'évent en toiture en conformité du DTU 60.1 et du Règlement sanitaire départemental : 950 €
- n° 13 : nez des portes coulissantes des placards défaits : 180 €
- n° 15 : joints non faits et cloison pas finie sur le côté gauche de la porte ouvrant sur le jardin : 1158,13 €
- n° 18 : évacuations pluviales cassées ( pas suffisamment enterrées) à l'arrière du garage : 1925 €
- n° 25 : enduits des tableaux des ouvertures présentant des dégradations et manques : 1500 €
- n° 29 : traces d'humidité Placo : 5892,30 € .
Au vu des explications de l'expert, tous ces désordres résultent d'inexécutions ou de défauts d'exécution imputables à M. [O], lequel reconnaît que le principe de ce recours est admis sous réserve de démonstration d'une faute personnelle du vendeur réputé constructeur et estime qu'une telle faute n'est pas démontrée, alors que l'expert caractérise clairement les fautes commises pour chacun des désordres :
- n° 1 : chape mal réalisée et/ou défaut de pose
- n° 2 : joints défectueux
- n° 3 : défaut de fixation
- n° 4 : défaut d'exécution
- n° 5 : absence de joint périphérique de dilatation, absence de résiliant entre le parquet et les murs
- n° 6 : mise en place d'une porte voilée
- n° 7 : défauts de fixation
- n° 8 : défaut d'ouvrage
- n° 9 : travaux inachevés
- n° 11 bis : défaut d'ouvrage
- n° 12 : absence de joint périphérique de dilatation
- n° 13 : défaut d'exécution
- n° 15 : travaux inachevés
- n° 18 : évacuations non suffisamment enterrées
- n° 25 : dégradations et défauts de fixation
- n° 29 : défaut d'étanchéité des fondations.
Il convient également de prendre en compte à ce titre les deux désordres pour lesquels la responsabilité décennale n'a pas été retenue et qui trouvent leur cause dans des défauts d'exécution ou dans la mise en oeuvre d'ouvrages insuffisants :
- n° 23 : antenne TV mal fixée : 162,50 €
- n° 30 : disjoncteurs convecteurs électriques insuffisants : 159 € .
Il convient en conséquence de condamner M et Mme [O], en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à payer aux consorts [V] la somme de 22.085,97 € HT, soit 24294,56 € TTC, outre le coût d'une maitrise d'oeuvre de 10 % justement jugée nécessaire par l'expert judiciaire, soit 2429,46 € HT et 2915,35 € TTC, soit 27.209,91 € TTC au total, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 février 2020, date de dépôt du rapport d'expertise.
Sur les préjudices immatériels
1) Le préjudice de jouissance
Les divers désordres subis par les consorts [V] depuis l'acquisition de la maison le 15 mars 2016 leur ont causé un préjudice de jouissance justifiant la condamnation de M et Mme [O] au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
Le contrat d'assurance souscrit par la société El Go auprès de la société QBE comprend une garantie responsabilité civile après réception qui garantit notamment 'les dommages immatériels non consécutifs qui résultent : de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles de l'assuré'.
La responsabilité de la société El Go n'étant pas engagée, la demande formée à ce titre à l'encontre de la société QBE doit être rejetée.
2) Le préjudice moral
Le premier juge a estimé qu'il convenait de réparer le préjudice moral résultant de la nécessité d'engager une instance judiciaire à l'encontre de leurs vendeurs et de l'assureur de la société El Go pour obtenir réparation des désordres constatés moins de trois mois après la signature de l'acte authentique de vente, à hauteur de 300 € par demandeur soit 900 € au total.
Le défaut de loyauté de M et Mme [O], constructeurs-vendeurs, dans l'exécution de leurs obligations clairement énoncées dans l'acte de vente a causé aux acquéreurs un préjudice moral justifiant l'allocation des indemnités justement fixées par le premier juge.
La décision dont appel doit être confirmée en ce qui concerne M et Mme [O] mais infirmée en ce qui concerne la société QBE pour les mêmes motifs que ci-dessus.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M et Mme [O], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
Le jugement entrepris doit en revanche être infirmé en ce que la société QBE Insurance Limited a été condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec M et Mme [O].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société QBE Europe SA/NV les sommes exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 1er juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné M et Mme [O] à payer à [A] [G] épouse [V], à [M] [V] et à [D] [V] la somme de 300 € chacun, soit 900 € au total, en réparation de leur préjudice moral, débouté M et Mme [O] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la compagnie QBE Insurance Limited, condamné M et Mme [O] à payer à [A] [G] épouse [V], à [M] [V] et à [D] [V] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M et Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M et Mme [O], en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, à payer aux consorts [V] la somme de 11.396 € TTC au total, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 février 2020.
Condamne M et Mme [O], en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à payer aux consorts [V] la somme de 27.209,91 € TTC au total, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 février 2020.
Condamne M et Mme [O] à payer aux consorts [V] pris ensemble la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la Sa QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Limited.
Condamne M et Mme [O] aux dépens d'appel.
Condamne M et Mme [O] à payer aux consorts [V] pris ensemble la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la Selas Clamens Conseil, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.