Cour d'appel, 05 septembre 2024. 23/00093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00093
Date de décision :
5 septembre 2024
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N° de minute : 2024/186
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TYY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/3544)
Saisine de la cour : 17 mars 2023
APPELANT
Mme [E] [K] épouse [G]
née le 9 juin 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. TREPAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
05/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MASCARENCE DE RAISSAC ;
Expéditions - Me AFFOUE ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 29 juillet 2024 ayant été prorogé au 29 août 2024 puis au 5 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 24 décembre 2018, Mme [K] veuve [G] a fait l'acquisition d'un bracelet « Toi et moi » en or jaune 18 K avec deux perles de Tahiti semi-rondes A, portant la référence 0618700122 auprès de Ia SARL TREPAIL, exerçant son activité sous l'enseigne « [5] » pour un montant total de 109 585 FCFP, déduction faite d'une remise de 89 824 FCFP accordée par la bijouterie.
En raison de cet achat, Mme [K] a rencontré des difficultés financières. La bijouterie a accepté de rembourser Mme [K] à hauteur de 75 000 FCFP et de mettre en place un échéancier afin qu'elle pût rembourser cette somme en trois fois maximum de la façon suivante :
- un chèque de 25 000 FCFP le 10 février 2019
- un chèque de 25 000 FCFP le 10 mars 2019
- un chèque de 25 000 FCFP le 10 avril 2019.
Le 12 mai 2020, Mme [K] a déposé, auprès du service après-vente de la boutique, le bracelet, qui, selon elle, se serait cassé au mois de février 2020.
Fabriqué en usine, le bracelet n'a pu être réparé.
Par un courrier en date du 17 juillet 2020, Mme [K] mettait en demeure la SARL TREPAIL de procéder à l'échange du bracelet endommagé par un bracelet neuf.
Par un courrier en date du 17 août 2020, la SARL TREPAIL ne donnait pas suite aux sollicitations de Mme [K] en répondant : « Le retour de votre bracelet en Mai 2020 soit plus d'1 an après votre achat ne peux pas être pris sous garantie.
Le constat de notre artisan de métier est clair : il est flagrant que le bracelet a subit de lourd dommage d'utilisation, étant cassé à l'horizontale, aucun défaut d'origine n'est plausible sur son état actuel. Aucune réparation n'est possible à la main sur ce bracelet creux, étant fait dans des usines aux normes européennes par machine ».
A la suite de ce courrier, Mme [K], par un courrier en date du 27 août 2020, mettait de nouveau la SARL TREPAIL en demeure et sollicitait, cette fois-ci, la restitution de la somme de 109 585 FCFP, correspondant au prix d'acquisition du bracelet.
Par requête en date du 20 novembre 2020, Mme [K] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux fins de voir annuler la vente du bracelet « Toi et moi », condamner la SARL TREPAIL à lui rembourser la somme de 109 585 FCFP représentant le prix du bracelet, outre la somme de 100 000 FCFP au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du vice dont était atteint le bijou et à payer la somme de 50 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives, Mme [K] modifiait ses prétentions ainsi que les fondements juridiques invoqués, en se prévalant d'un défaut de délivrance, d'une violation du droit à remplacement du bien défectueux prévu par la délibération n° 14 du 6 octobre 2004, d'une erreur sur les qualités substantielles du bracelet vendu.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté Mme [K] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de la procédure après avoir écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL TREPAIL.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que le bracelet vendu ne présentait aucune non-conformité et que les dommages constatés provenaient d'une mauvaise utilisation.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 17 mars 2023, Mme [K] a fait appel de la décision rendue et demande à la cour, dans son mémoire ampliatif du 16 juin 2023, de :
- juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [G] ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuer de nouveau ;
à titre principal,
- constater que la SARL TREPAIL ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation d'information, de mise en garde et de conseil ;
- constater le défaut de délivrance conforme du bracelet conformément aux dispositions du code de la consommation ;
- ordonner à la SARL TREPAIL de rembourser à Mme [G] le prix de vente du bracelet à restituer d'un montant de 109 585 FCFP ;
à titre subsidiaire,
- constater l'erreur sur les qualités substantielles du bracelet vendu par la SARL TREPAIL ;
- prononcer la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bracelet ;
- condamner la SARL TREPAIL à payer à Mme [G] la somme de 250 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
à titre très subsidiaire,
- constater le défaut de délivrance conforme du bracelet conformément aux dispositions du code civil ;
- prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité ;
- condamner la SARL TREPAIL à payer à Mme [K] veuve [G] la somme de 250 000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, avec :
. intérêts légaux de droit,
. capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 11 54 du code civil ;
- condamner la SARL TREPAIL à payer à Mme [G] la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL TREPAIL aux dépens.
Mme [K] développe les conclusions présentées en première instance, soutenant, en se fondant sur les moyens tirés du défaut d'information, de la non conformité, de l'erreur substantielle et de la résolution du contrat pour non respect par le vendeur de ses obligations contractuelles, qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un fil en titane à l'intérieur du bracelet fragilisant le bijou et que si elle l'avait su, elle n'aurait point acquis ce bracelet, pensant qu'il était totalement en or.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL TREPAIL conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Dès lors que la demande de Mme [E] [K] était indéterminée, son appel est recevable. Au demeurant, la SARL TREPAIL ne le conteste pas sérieusement.
Sur le non-respect de l'obligation d'information
Mme [K] soulève ce moyen pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement des articles 6 et 8 de la délibération n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique. La cour constate que la vente ayant eu lieu le 24 décembre 2018, Mme [K] ne se plaint d'un défaut d'information tenant à la composition du bijou et de son utilisation que dans son mémoire ampliatif. La cour relève que les informations du produit vendu ont bien été communiquées par la SARL TREPAIL préalablement à la vente. Le prix de vente était parfaitement indiqué puisque le prix du bracelet était affiché à 179 648 FCFP avant réduction de 50 % hors TGC . En outre, les catalogues de la boutique précisent tant la composition que le prix de vente des bijoux proposés. Le poinçon apposé sur le bracelet ne pouvait que convaincre Mme [K] de l'existence d'un autre alliage que l'or dans la composition (le titane, selon le fabricant/ fournisseur, entrait pour 17 % dans la composition du bracelet). Enfin la fragilité du bijou ressort même de sa conception ou 'design' et Mme [K] pouvait aisément s'enconvaincre en le mettant au poignet. Au demeurant, la vendeuse atteste qu'elle a expliqué les préconisations d'usage du bracelet
Mme [K] qui se contente de procéder par affirmations ne rapporte pas la preuve du manquement invoqué.
Sur la garantie de conformité
La délibération n° 14 du 6 octobre 2004 dispose dans son article 67-4, tel qu'institué par la délibération n° 281 du 24 juin 2013 fixant les dispositions applicables en matière de présentation et d'étiquetage des denrées alimentaires et modifiant les dispositions de la délibération du 6 octobre 2004 portant réglementation économique, que « le vendeur est tenu d'une obligation de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L'article 67-5 de cette même délibération prévoit :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Au vu de ces textes, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la garantie légale de conformité n'avait pas été violée dès lors que les caractéristiques du bracelet étaient conformes à ce qui en était attendu. Mme [K] soutient que le bracelet proposé à la vente était décrit comme totalement en or alors qu'il s'est avéré qu'il contenait un fil de titane ce qui ne lui aurait pas été signalé. Or, le bracelet était décrit comme étant « en or jaune 18 k, fin coupole et 2 perles naturelles semi rondes » ; cette composition en or ressortait de la présence du poinçon. Il comportait également un poinçon « TI » signalant la présence de titane, alliage qui explique la flexibilité du bracelet lequel n'aurait pu présenter une torsion aussi malléable si sa composition avait été uniquement en « or massif ». Le renfort en titane était nécessaire pour avoir plus de flexibilité.
La cour relève que Mme [K] a pu se convaincre de la qualité de la pièce achetée visuellement et en la mettant au poignet. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve qu'aucune indication ne lui avait été fournie lors de l'achat. La SARL TREPAIL verse au contraire l'attestation de la vendeuse, [O] [Y], laquelle indique clairement que les caractéristiques et les conditions d'utilisation du bracelet ont bien été exposées lors de la vente. En effet, Mme [Y] témoigne comme suit :
« Je soussignée, Melle [Y] [O] atteste avoir bien fait la démonstration de l'ouverture en verticale du bracelet Toi et moi Perles acheté par Mme [G] ainsi que d'avoir souligné la fragilité du fait qu'il était creux, au moment de l'achat ».
Mme [K] avait connaissance de la fragilité du bracelet due à sa grande souplesse. Les griefs dont elle se plaint ne relèvent pas de la garantie de conformité telle que prévue par la délibération du 6 octobre 2004.
Il appert qu'en réalité, l'utilisation du bracelet exigeait une attention particulière et qu'en l'espèce, Mme [K] n'a pas respecté les préconisations d'utilisation du bracelet pour le mettre et l'enlever du poignet. Le fabriquant du bracelet, la SARL LA FILOLIE, interrogée par la SARL TREPAIL à la suite des courriers envoyés par Mme [K], confirme le non-respect des préconisations d'utilisation : « Il s'agit d'un bracelet Toi et moi monture perle. C'est un modèle qui offre l'avantage d'une flexibilité. Cette flexibilité ne peut techniquement pas se faire sans un renfort par du titane. Il y a d'ailleurs 2 poinçons apposés sur le bracelet : 750 pour l'OR 18 carats et TI pour le titane. Nous soulignons également que même si le titane renforce le bracelet OR 18 carats, il n'est évidemment flexible que jusqu'à un certain point ». Le bracelet rapporté pour réparation par Mme [K] présentait un écrasement en son centre. La vendeuse témoignait en ces termes: « Mais à ma surprise ce n'était pas un problème de perle mais de bracelet complètement écrasé sur le centre. C'était la première fois que je voyais ça ».
La mauvaise utilisation du bracelet en l'ouvrant à l'horizontale et non à la verticale est à l'origine de la rupture du fil en titane. Aucun défaut ne peut donc être imputé à la fabrication du bracelet. Par conséquent, la SARL TREPAIL ne saurait être tenue au titre de la garantie légale de conformité.
Sur l'erreur
Aux termes de l'article 1110 du code civil de Nouvelle-Calédonie : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
Aux termes d'une jurisprudence constante, pour que l'erreur entraîne la nullité de la convention, il est nécessaire qu'elle soit déterminante, excusable et que la qualité sur laquelle elle porte soit entrée dans le champ contractuel.
Mme [K] soutient qu'elle a été trompée sur les qualités du bracelet qu'elle croyait entièrement en or. Contractuellement, le bracelet était décrit comme étant composé de 18 carats d'or et de deux perles de Tahiti semi-rondes. Mme [K] ne peut contester la présence des 18 carats d'or ou des deux perles de Tahiti dans la mesure où les indications fournies correspondent à la réalité du bracelet.
Il appartient ainsi à l'appelante de rapporter la preuve que les matériaux du bracelet étaient déterminants dans son choix et ainsi qu'elle n'aurait pas acquis le bijou si elle avait su qu'il présentait l'existence d'un fil en titane, lequel comme le souligne la SARL TREPAIL n'enlève en rien la présence d'or dans le bracelet, mais permet d'apporter à ce dernier une plus grande flexibilité.
La cour relève que les caractéristiques du bracelet ont été précisées au moment de la vente. Le bracelet acquis était bien en or,18 carats et l'existence d'un fil en titane ressortait de la flexibilité du bracelet en lui-même et du poinçon mais également du prix d'acquisition. Son existence était également mentionnée sur le catalogue du magasin. Dès lors, Mme [K] ne démontre pas que les matériaux utilisés étaient déterminants pour l'acquisition du bracelet. En outre, la présence des deux poinçons sur le bracelet indique formellement la présence du titane, ce que l'acquéreur ne pouvait ignorer au moment de l'achat. Au demeurant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme [K] ait formulé le souhait d'acquérir un bracelet totalement en or. Les conditions permettant d'admettre l'erreur et ainsi la nullité du contrat ne sont pas remplies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il considère que Mme [K] ne rapporte pas la preuve que l'erreur alléguée ait été déterminante excusable et soit entrée dans le champ contractuel.
Sur la résolution du contrat
La cour approuve le premier juge d'avoir rejeté la demande de Mme [K] fondée sur le moyen tiré du non-respect par le vendeur des obligations contractuelles. Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la SARL TREPAIL qui a vendu un bracelet conforme à ce qui était prévu lors de l'achat. La déloyauté invoquée ne ressort d'aucun élément, la fragilité du bracelet liée à sa grande flexibilité était apparente et l'intéressée pouvait s'en convaincre aisément elle-même.
Sur les demandes annexes
Les demandes d'octroi de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 sont sans objet en raison du rejet des prétentions principales.
Sur l'article 700
Il est équitable d'allouer à la SARL TREPAIL qui a dû se défendre en appel la somme de 100 000 FCFP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] à payer à la SARL TREPAIL la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] condamne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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