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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02325

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02325

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02325 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYWY [Z] [H] [T] [H] c/ [M] [H] [J] [H] [W] [G] épouse [H] G.A.E.C. [H] Nature de la décision : APPEL D 'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 avril 2024 par le Juge de la mise en état d'Angouleme ( RG : 23/00383) suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024 APPELANTS : [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1996 de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [T] [H] né le [Date naissance 1] 1999 de nationalité Française, demeurant chez [Adresse 11] Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉ S : [M] [H] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 10] [J] [H] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [W] [G] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 10] G.A.E.C. GAEC [H] prise poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistés par Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente Mme Bérengère VALLEE, Conseiller Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [H] était, de son vivant, associé du GAEC [H], constitué de 1225 parts sociales dont 400 lui appartenant. Il est décédé le [Date décès 4] 2011, laissant pour lui succéder ses deux fils M. [Z] et M. [T] [H], issus de son union avec Mme [E] [S], d'avec laquelle il avait divorcé en 2002. A la suite de son décès, son frère, M. [M] [H], a fait savoir à Mme [S] qu'il serait acquéreur de ses parts sociales et de son compte courant. Les parties se sont néanmoins opposées sur les conditions financières de cette offre et aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Par ordonnance du 27 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême, saisi par Mme [S], agissant en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de la société et la valeur du compte courant de M. [F] [H] et de faire les comptes entre les associés de la société. Par acte du 3 mai 2018, MM [Z] et [T] [H], devenus majeurs, ont fait assigner M. [M] [H], Mme [W] [G] épouse [H] et le GAEC [H] en paiement. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a débouté MM [Z] et [T] [H] de leurs demandes. Le 7 juillet 2021, MM [Z] et [T] [H] ont interjeté appel de ce jugement puis se sont finalement désistés de ce recours. Par courrier du 17 janvier 2022, ils ont mis en demeure M. [M] [H] demeure de convoquer une assemblée générale pour régulariser la situation à leur égard. *** Par acte du 23 février 2023, MM [Z] et [T] [H] ont fait assigner M. [M] [H], Mme [J] [H], Mme [W] [G] épouse [H] et le GAEC [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin qu'il enjoigne aux défendeurs de désigner un mandataire ad hoc. Selon ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur puis, par ordonnance du 18 octobre 2023, a ordonné une mesure de médiation judiciaire. *** Parallèlement, par acte du 23 février 2023, MM [Z] et [T] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angoulême M. [M] [H], Mme [J] [H], Mme [W] [G] épouse [H] et le GAEC [H], aux fins notamment d'obtenir l'annulation des cessions de parts intervenues le 14 mai 2020 entre M. [M] et Mme [J] [H], et Mme [W] et Mme [J] [H] et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Selon conclusions d'incident du 18 décembre 2023, M. [M] [H], Mme [J] [H], Mme [W] [G] épouse [H] et le GAEC [H] ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de MM [Z] et [T] [H] pour défaut de qualité à agir, faute pour ces derniers d'avoir la qualité d'associés du GAEC [H], ajoutant en outre que faute de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le GAEC [H] dans la présente procédure, celui-ci n'est pas valablement représenté à l'instance de sorte que l'action en responsabilité de MM [Z] et [T] [H] à l'encontre des dirigeants du groupement est irrecevable. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] et M. [T] [H] ; - déclaré M. [Z] et M. [T] [H] irrecevables en Ieur action, pour défaut de qualité à agir, faute par ces derniers d'avoir la qualité d'associés du GAEC [H], et en l'absence de désignation préalable d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter Ie GAEC [H] à l'instance ; - condamné M. [Z] et M. [T] [H] à payer à M. [M], Mme [J] et Mme [W] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] et M. [T] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'incident de mise en état. MM. [Z] et [T] [H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2024 et, par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, ils demandent à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des frères [H] ; - déclaré irrecevable l'action des frères [H] pour défaut de qualité à agir ; - condamné les frères [H] à verser aux consorts [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - écarter la pièce adverse n° 9 des débats ; - déclarer recevable l'action de M. [I] et M. [T] [H] ; - renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire d'Angoulême dans l'attente de la décision du juge des référés ; - condamner solidairement M. [M], Mme [J], Mme [W] [H] et le GAEC [H] à verser à M. [Z] [H] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement M. [M], Mme [J], Mme [W] [H] et le GAEC [H] à verser à M. [T] [H] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - statuer ce que de droit sur une amende civile ; - condamner solidairement M. [M], Mme [J], Mme [W] [H] et le GAEC [H] à verser à M. [T] [H] et à M. [Z] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner solidairement M. [M], Mme [J], Mme [W] [H] et le GAEC [H] à verser à M. [Z] et M. [T] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement et si par impossible : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné les frères [H] à régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 de première instance et statuer en équité en ramenant à 1 euros symbolique cette condamnation. Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, M. [M] [H], Mme [J] [H], Mme [W] [G] épouse [H] et le GAEC [H] demandent à la cour de : - ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - débouter, en conséquence, M. [Z] et M. [T] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur appel. Y ajoutant : - condamner M. [Z] et M. [T] [H] à payer à M. [M], Mme [J], Mme [W] [H] et le GAEC [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Mathieu Raffy ' Michel Puybaraud en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 7 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y pas lieu d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie. En application de l'article 131-14 du code de procédure civile qui dispose : 'Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.', il convient d'écarter la pièce n°9 produite par les intimés, s'agissant d'un courriel adressé à titre confidentiel par la médiatrice dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée selon décision du juge des référés en date du 18 octobre 2023. Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la durée de l'évènement qu'elle détermine. Sur ce fondement, MM. [Z] et [T] [H] sollicitaient devant le premier juge un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation judiciaire. Le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis, en application de l'article 74 du code de procédure civile. La médiation ayant échoué, MM. [Z] et [T] [H] demandent en cause d'appel le sursis à statuer, non plus dans l'attente de l'issue de la médiation, mais 'jusqu'à la décision de la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême statuant en référé dans le dossier n°23/00048", saisie d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec notamment pour mission de représenter les intérêts du GAEC [H] dans le cadre de l'assignation au fond délivrée le 23 février 2023 par MM. [Z] et [T] [H]. Si les intimés concluent à l'irrecevabilité d'une telle demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, prohibant les demandes nouvelles, ce moyen doit être écarté, puisqu'une demande de sursis à statuer ne saurait être assimilée à une prétention au sens du code de procédure civile mais constitue une exception de procédure qui, en application des articles 73 et 74 du même code, doit être soulevée avant toute défense au fond. MM. [Z] et [T] [H] n'ayant ni conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir entre l'évènement justifiant la demande de sursis à statuer - à savoir la saisine du juge des référés en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc - et ladite demande de sursis à statuer, celle-ci doit être déclarée recevable. En revanche, il n'y a pas lieu d'y faire droit dans la mesure où l'instance en cours devant le juge des référés a pour but de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter le GAEC [H] dans le cadre de l'instance diligentée au fond, ce qui est sans lien avec la question du défaut de qualité à agir de MM. [Z] et [T] [H], faute pour ces derniers d'être associés du GAEC [H]. Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer 'jusqu'à la décision de la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême statuant en référé dans le dossier n°23/00048" doit être rejetée. Sur la qualité à agir de MM. [Z] et [T] [H] Le premier juge a déclaré MM. [Z] et [T] [H] irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir, faute pour eux de détenir la qualité d'associés du GAEC [H], et en l'absence de désignation préalable d'un mandataire ad hoc chargé de représenter le GAEC [H] à l'instance. Les appelants critiquent cette décision, faisant valoir qu'ils interviennent non pas à titre personnel mais en qualité de représentants de l'indivision [H] suite au décès de leur père qui figure toujours en qualité de gérant du GAEC et les parts sociales de celui-ci n'ayant toujours pas fait l'objet d'un rachat, et concluent à la recevabilité de leur action. Cependant, comme le soulignent justement les intimés, MM. [Z] et [T] [H] fondent leur action en responsabilité à l'encontre des dirigents du GAEC sur les dispositions de l'article 1843-5 du code civil qui disposent : 'Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.' Or, le fait que MM. [Z] et [T] [H] soient devenus propriétaires des parts sociales détenues par leur père au sein du GAEC, ne signifie pas pour autant qu'ils sont devenus associés du groupement. Il résulte en effet de l'article 11 II des statuts du GAEC que les ayants droits de l'associé décédé ne deviennent associés du groupement que s'ils ont été agréés par les associés survivants et que la vocation qu'ils ont de participer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur agrément, aux décisions collectives, ne leur confèrent pas pour autant la qualité d'associés. MM. [Z] et [T] [H] n'ayant pas été agréés en qualité d'associés du GAEC [H], c'est à bon droit que le premier juge en a déduit qu'ils n'avaient pas qualité pour exercer l'action sociale et l'action individuelle en responsabilité sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil. Il en va de même de leur action en nullité, fondée sur l'article 1861 du code civil, des cessions de parts intervenues le 14 mai 2020 entre M. [M] [H], Mme [J] [H] et Mme [W] [G], dès lors qu'il est constant que seuls les associés et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article 1861 du code civil ainsi que les stipulations statutaires prises en application de ce texte. Sans qu'il soit besoin d'aller plus loin dans l'argumentation des parties, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré MM. [Z] et [T] [H] irrecevables en leur action. Sur l'abus de droit Compte tenu de l'issue du litige, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, fondée sur l'abus de droit de la partie adverse, non caractérisé en l'espèce. Il n'y a pas non plus lieu de prononcer une amende civile à l'encontre des intimés. Sur les dépens et les frais irrépétibles MM. [Z] et [T] [H], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les intimés. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant, Ecarte la pièce n°9 produite par M. [M] [H], Mme [J] [H], Mme [W] [G] épouse [H] et le GAEC [H], Rejette la demande de sursis à statuer formée par MM. [Z] et [T] [H] dans l'attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême, Déboute MM. [Z] et [T] [H] de leur demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à amende civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne MM. [Z] et [T] [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Raffy - Michel Puybaraud en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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