Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/299
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMII
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2024 à 15H33 par le représentant du Préfet de la SARTHE contre :
M. [Z] [E] [N]
né le 24 Janvier 1986 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 16H31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, et à dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [E] [N] ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [E] [N], assisté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de Mme [J] [M], par truchement téléphonique, interprète en langue néerlandaise, ayant préalablement prêtée serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [E] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 21 octobre 2024, notifié le 25 octobre 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 16 novembre 2024, Monsieur [Z] [E] [N] s'est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 17h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [N].
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [N] et condamné le Préfet de la Sarthe à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 15h 33, le Préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [Z] [E] [N] comprend suffisamment la langue française et n'a pas subi d'atteinte à ses droits du fait de l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits en rétention, recensant les différentes mesures administratives dont a fait l'objet le susnommé après lecture en langue française, faisant observer qu'un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a d'ailleurs pu être formé par l'intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 novembre 2024, indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de la Sarthe sollicite l'infirmation de la décision entreprise, selon les motifs développés dans sa déclaration d'appel.
Comparant à l'audience, Monsieur [N] conteste la véracité des observations faites par la Préfecture, explique avoir respecté ce qui lui a été demandé, avoir effectué sa peine et que maintenant, il veut rester en France avec sa compagne et son enfant, précisant que le Préfet a son passeport à disposition. Son conseil soutient le moyen développé en première instance, insistant sur l'absence de maîtrise suffisante par son client de la langue française contrairement aux allégations de la Préfecture, précisant que le niveau Delf A1 ne correspond pas à un bon niveau de compréhension de la langue et que son client a bien demandé un interprète dans la procédure devant le Tribunal administratif et soutient par ailleurs le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, insistant sur les nombreuses garanties de représentation offertes par son client, versant des pièces à l'appui, ce dernier faisant des démarches pour obtenir un titre de séjour comme parent d'enfant français et ne constituant plus une menace à l'ordre public. Il est demandé subsidiairement une assignation à résidence. Le conseil de Monsieur [Z] [E] [N] formalise également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 novembre 2024, le Préfet de la Sarthe expose qu'ayant fait l'objet en 2018 d'une interdiction judiciaire temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans, relevée par décision du Tribunal correctionnel de Cayenne le 05 avril 2024, d'une assignation à résidence notifiée le 23 août 2023 et renouvelée, faisant l'objet d'une arrêté préfectoral du 21 octobre portant obligation de quitter sans délai le territoire français, Monsieur [Z] [E] [N], de nationalité surinamaise, a été condamné le 10 janvier 2024 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, exécutée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique qui s'achève le 16 novembre 2024, et a été condamné précédemment le 08 novembre 2018 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, est défavorablement connu pour des infractions à la législation sur les étrangers, se maintient irrégulièrement sur le territoire national et ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, a sollicité à trois reprises la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « parent d'enfant français », sans réponse apportée en raison de l'interdiction judiciaire en cours du territoire français, a déclaré de façon constante de ne pas vouloir quitter la France et s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement le 21 décembre 2023, à l'origine de sa dernière condamnation. Le Préfet ajoute que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifie pas d'un projet professionnel de sortie à sa libération, se trouve sans ressources, de sorte qu'il ne peut présenter des garanties suffisantes de représentation, propres à prévenir le risque de fuite, et représente, de par ses antécédents judiciaires et son écrou récent, une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public, et que s'il a déclaré le 21 décembre 2023 vivre en concubinage avec Madame [B], il n'a pas justifié de la réalité ni de la stabilité de cette relation ni de sa contribution effective et suffisante à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dont la filiation n'est pas établie, n'ayant plus sollicité de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, n'établit pas entretenir des liens intenses en France avec des membres de sa famille alors qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, d'autant plus qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que Monsieur [Z] [E] [N] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [Z] [E] [N] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 5) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement comme en témoignent le procès-verbal d'audition du 21 décembre 2023, son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de la décision du 21 août 2023 de non-prolongation de sa précédente rétention administrative et de sa condamnation du 10 janvier 2024, alors que l'intéressé a expressément fait part de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine. Par ailleurs, quand bien même l'intéressé eût-il justifié de démarches récentes de régularisation et de certaines garanties de représentation, avec un respect passé des mesures d'assignation à résidence et des attaches familiales en France, le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s'agissant notamment de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Cayenne le 08 novembre 2018 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et encore récemment le 10 janvier 2024 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, Monsieur [N] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [N], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète à l'occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
S'il n'appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention, et désormais au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L'examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [Z] [E] [N], s'il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue néerlandaise au cours de l'audience devant la Cour d'Appel, maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu'une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, si la décision de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits y afférents ont été notifiés à l'intéressé en langue française et s'il est fait état de constatations de la nécessité pour l'intéressé d'être assisté d'un interprète, il n'en demeure pas moins que le formulaire de notification des droits en rétention mentionne que l'intéressé lit, écrit, parle et comprend la langue française, qu'il est constaté que l'intéressé a signé la notification de la mesure d'éloignement en date du 25 octobre 2024 après lecture faite par l'agent notificateur en langue française comprise par le susnommé, que l'audition du 21 décembre 2023 a pu avoir lieu en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre avec difficulté et qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, selon procès-verbal du 16 novembre 2024 à 10h 15, l'intéressé a reçu nouvelle notification de ses droits, après lecture faite par l'agent notificateur et émargement, tandis que l'intéressé a obtenu en langue française le niveau A1 du DELF. Il est à souligner que dans le cadre du recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, le 18 novembre 2024, avec l'aide de la CIMADE, aucune demande d'interprète n'a été formulée.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu'il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d'atteinte substantielle aux droits de Monsieur [Z] [E] [N] en la matière, le fait qu'il ait refusé de signer les formulaires de notification lors de son placement en rétention ne pouvant être assimilé à une carence de l'administration. L'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [N] n'a pas subi d'atteinte substantielle à ses droits, d'autant plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé a reçu une nouvelle notification de ses droits en rétention, contre émargement, a été informé qu'était mis à sa disposition un règlement intérieur du centre et été mis en mesure d'exercer certains droits.
Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
Dès lors, ce moyen sera rejeté et par suite, la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [Z] [E] [N] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ayant fait obstacle à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité le 16 novembre 2024 un vol à destination du Surinam, disposant d'une copie du passeport de l'intéressé.
Concernant la demande d'assignation à résidence :
Subsidiairement, Monsieur [N] demande une assignation à résidence au domicile de sa compagne au [Localité 1].
L'article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
Or, il ressort de l'examen de la procédure que les conditions formelles ne sont pas remplies, Monsieur [N] n'étant pas en possession d'un passeport original valide qui aurait été remis préalablement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 20 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la Sarthe sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Sarthe et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [N] à compter du 20 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2024 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [E] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier