Texte intégral
ORDONNANCE
N° 93
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 25 Août 2023 par Mme Corinne BOULOGNE, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 Mars 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00077 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZTZ du rôle général.
ENTRE :
La société [Adresse 5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignant en référé suivant exploit de la SARL DELTA HUISSIER [Localité 4], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 29 Juin 2023, d'un jugement rendu par le Trbunal Judiciaire de Senlis en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00866.
Représentée et plaidant par Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE.
ET :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEURS au référé.
Représentés et plaidant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D Avocats, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Frédérique ANGOTTI, conseil de la SAS [Adresse 5],
- en ses conclusions et plaidoirie : Me Arnaud LETICHE, conseil de Mme [F] [N] et M. [J] [G] .
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 18 février 2020, M. [J] [G] et Mme [F] [N] ont conclu un contrat de prestation de services avec la SAS [Adresse 5] en vue de l'organisation de leur réception de mariage prévue les 24 et 25 octobre 2020, pour un prix total de 34 763 euros.
En exécution de ce contrat, ils se sont acquittés d'un acompte de 1 500 euros le 19 mars 2020 ainsi que de la somme de 28 114 euros le 28 avril 2020.
Dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19, le mariage n'a pu se tenir aux dates prévues et a été annulé.
A la suite de plusieurs échanges visant à reporter la date du mariage, M. [G] et Mme [N] ont accepté de reporter l'évènement au 1er octobre 2022.
Le 24 juillet 2021, la SAS [Adresse 5] a adressé aux intéressés un avenant au contrat afin de finaliser la réservation. M. [G] et Mme [N] ont refusé la signature de cet avenant, compte tenu des dispositions tarifaires impliquant le versement d'une somme supplémentaire.
Suivant acte d'huissier en date du 15 avril 2022, M. [G] et Mme [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Senlis d'une demande de résolution du contrat de prestation de services à compter du 17 octobre 2020.
Par jugement rendu le 7 février 2023 le juge civil du tribunal judiciaire de Senlis, a :
prononcé la résolution du contrat conclu le 18 février 2020 entre la SAS [Adresse 5] d'une part et M. [G] et Mme [N] d'autre part, et ce à compter du 15 avril 2022 ;
condamné la SAS [Adresse 5] à verser à M. [G] et Mme [N] la somme de 29 614 euros à titre de restitution des sommes versées ;
débouté M. [G] et Mme [N] de leur demande formée à titre de dommages et intérêts ;
condamné la SAS [Adresse 5] aux dépens ;
condamné la SAS [Adresse 5] à verser à M. [G] et Mme [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 9 mars 2023 rectifiée par déclaration d'appel en date du 5 mai 2023.
Suivant acte en date du 29 juin 2023, actualisé par conclusions en date du 11 août 2023, la SAS [Adresse 5] a fait assigner Mme [N] et M. [G] devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 à 521 et suivants du code de procédure civile et l'article 1103 du code civil, aux fins de voir :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal, arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 7 février 2023, s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [N] et [G] ;
à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner le solde des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [N] et [G], soit la somme de 10 875 euros sur le compte CARPA de leur conseil, dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir ou auprès de tout séquestre du choix de la Première présidente ;
débouter les consorts [N] et [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les consorts [N] et [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [N] et [G] aux entiers dépens de la procédure de référé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
l'inexécution contractuelle dont se prévalent les consorts [N]-[G] se justifie par un événement de force majeure, à savoir celui des restrictions gouvernementales prises dans le contexte de l'épidémie de la Covid-19 ;
dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée ;
aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ;
les consorts [N]-[G] sont responsables de l'inexécution du contrat puisqu'ils se sont opposés à toutes les propositions faites par l'établissement ;
l'annulation du contrat par les intimés, conformément aux dispositions contractuelles, engendre des frais d'annulation à hauteur de 30 % minimum du devis signé, soit 9 875 euros ;
dans le cadre de la procédure d'appel, elle a procédé au remboursement de la somme de 19 739 euros sur le montant total du devis signé soit la somme de 32 918 euros ;
les consorts [N]-[G] avaient versé la somme de 29 614 euros ;
l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
les consorts [N]-[G] ne disposent d'aucune garantie sur la restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision ;
elle a été fortement impactée par la crise de la Covid-19 et l'absence de restitution de la somme de 10 875 euros en cas d'infirmation de la décision contribuerait à grever encore davantage sa situation économique.
Par conclusions en date du 7 août 2023, Mme [N] et M. [G] sollicitent Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
les déclarer recevables et bien fondés ;
y faisant droit, débouter la SAS [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
juger que la SAS [Adresse 5] devra exécuter à titre provisoire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis ;
condamner la SAS [Adresse 5] à leur payer une indemnité de 2 500 euros pour cette procédure complémentaire devant la Première présidente, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme pour l'essentiel que :
il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où :
la SAS [Adresse 5] a refusé toutes leurs propositions de report ;
elle a augmenté le prix de la prestation de 4 428 euros ;
depuis 2020, la prestation n'a toujours pas été réalisée ;
les sommes versées soit 29 614 euros n'ont aucune contrepartie ;
il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où :
aucun versement n'a été effectué ;
la représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement est parfaitement garantie ;
la SAS [Adresse 5] ne démontre pas en quoi elle serait économiquement impactée par l'exécution provisoire du jugement, d'autant qu'elle a déjà versé la somme sur le compte CARPA de son conseil.
À l'audience du 25 août 2023, la SAS [Adresse 5] était représentée par Me [M] et Mme [N] et M. [G] étaient représentés par Me [P]. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur les conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance
En application de l'article précité, la SAS [Adresse 5] doit démontrer que l'exécution de la décision de première instance risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Cette dernière fait valoir notamment que l'exécution de la décision de première instance contribuerait à grever encore davantage sa situation économique.
Cependant, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats la preuve d'une situation irrémédiablement compromise pour la demanderesse, laquelle ne peut se prévaloir de la seule éventualité que les intimés n'apporteraient aucune garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision, pour justifier de difficultés financières telles, que la condamnation dégraderait davantage sa situation économique.
La cour observe d'autre part, que la demande à titre subsidiaire faite par la demanderesse de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée, est un élément supplémentaire permettant de considérer qu'elle dispose de possibilités financières.
Aussi, faute d'éléments permettant de vérifier l'exactitude de la situation financière fragile alléguée par la demanderesse, la cour juge que la SAS [Adresse 5] ne remplit pas l'obligation qui lui incombe de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque au soutien de sa demande.
Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, en l'absence de conséquences manifestement excessives, il n'est pas nécessaire de statuer sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur la demande de consignation,
En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Rappel doit être fait de ce que :
la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile, de l'existence de conditions manifestement excessives ;
l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire de la première présidente ;
il n'entre pas dans les pouvoirs de la première présidente d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision.
La SAS [Adresse 5] soutient que Mme [N] et M. [G] ne présentent aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement sans asseoir son affirmation de principe d'éléments permettant de la soutenir. Il ne peut être considéré que cette seule affirmation conduit à poser qu'ils n'ont pas de capacité de remboursement.
Cependant au-delà de ses simples affirmations, la SAS [Adresse 5] ne remplit pas l'obligation de rapporter la preuve du risque de non remboursement dont la charge pèse sur elle, notamment d'une situation obérée des consorts [N]-[G].
En l'absence de circonstances particulières conduisant à faire application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation des sommes visées par l'exécution provisoire de droit formulée par la SAS [Adresse 5].
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS [Adresse 5] supportera la charge des dépens et succombant sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] et de M. [G] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure. La SAS [Adresse 5] est condamnée à leur payer une somme de 1000 euros sur le fondement dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS [Adresse 5] ;
REJETONS en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS [Adresse 5] ;
REJETONS la demande de consignation des sommes visées par l'exécution provisoire de droit formulée par la SAS [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5] à payer à M. [G] et à Mme [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS [Adresse 5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de prioécdure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens.
A l'audience du 25 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BOULOGNE, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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