Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00482 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5AO
[B] [E] divorcée [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002064 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Z] [F]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 20/00179) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2021
APPELANTE :
[B] [E] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant Chez [J] [F] - [Adresse 5]
Représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
Faits procédure et prétentions des parties
Mme [E] et M. [F] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'état civil de la comme de [Localité 9] (17), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a fixé les mesures provisoires suivantes :
- attribution de la jouissance du véhicule Renault Scenic à Mme [E],
- attribution de la jouissance des véhicules Peugeot Partner, le scooter et le Camping-car à M. [F].
Par jugement du 29 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a prononcé le divorce d'entre les époux Mme [E] et M. [F] et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2018, Mme [E] a fait citer son ex-époux M. [F] devant le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 30 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté la demande de report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- constaté que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 6 février 2017 selon énonciations du jugement susvisé,
- renvoyé les parties devant Me [O], notaire, afin d'établissement des comptes définitifs, de l'acte de partage et de répartition des fonds consignés, selon détermination des créances ci-dessous,
- dit que Mme [E] est créancière de son ex-mari au titre de règlement d'un chauffe-eau pour 454 euros, d'une prime d'assurance pour 17 euros, pour la vente d'un camping-car pour 5.250 euros,
- dit que M. [F] est créancier de son ex-épouse au titre de récompenses a hauteur de 2100 euros au titre de l'achat d'un caveau, de 5.453,50 euros au titre de primes d'assurance vie [6] arrêté au 30 août 2016, au titre de la conservation d'un mobilier commun à hauteur de 1500 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- affecté les dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021, Mme [E] a relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [O], notaire, afin d'établissement des comptes définitifs, de l'acte de partage et de la répartition des fonds consignés.
Selon dernières conclusions en date du 18 mai 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté par Mme [E] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Libourne le 30 décembre 2020 est recevable et bien fondé,
Infirmant le jugement :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux [F] au 29 janvier 2016
- dire et juger que Mme [E] détient une créance à l'égard de son mari à hauteur de 6.833,48 euros soit :
* 1.059,53 euros au titre de dépenses datant d'entre janvier et septembre 2016,
* 52,14 euros au titre de la moitié du coût du diagnostic assainissement préalable à la vente de I'immeuble commun,
* 454,25 euros correspondant à la moitié de la facture afférente au chauffe-eau,
* 17,56 euros correspondant à l'assurance du scooter conservé par M. [F] mais réglée par son ex-épouse en février 2017,
- dire et juger que M. [F] possède une créance à l'égard de son épouse d'un montant de 7.553,50 euros soit :
* 2.100 euros correspondant aux mensualités réglées à la communauté pour l'édification d'un caveau appartenant en propre à la concluante,
* 5.354,50 euros correspondant à la moitié des fonds placés sur le contrat [6] de la concluante,
* exclusion faîte de toute créance liée à la valeur des biens immobiliers conservés par Mme [E],
- dire et juger qu'après compensation, Mme [E] est redevable à l'égard de son ex-époux d'une somme de 720,02 euros et prendre acte de ce qu'elle offrait de régler cette somme à son ex-mari dès le 24 juillet 2018,
- donner injonction à M. [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir, de donner pour instruction à Me [O] de déconsigner les fonds bloqués en son étude et de répartir le prix de vente de I'immeuble commun vendu entre les ex-époux en prélevant 720,02 euros sur la part revenant à Mme [E] revenant à son ex-mari,
- condamner M. [F] à verser à son ex-épouse la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né pour celle-ci de la résistance abusive du premier,
- condamner M. [F] à verser à l'appelante la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 et les dépens,
- dire et juger que les éventuels frais d'exécution futurs devront être supportés par la partie condamnée aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 15 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de :
- débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions mal fondées,
- confirmer purement simplement le jugement entrepris,
- condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 novembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux [F]
C'est vainement que l'appelante entend voir fixer le report des effets du divorce quant aux biens à la date du 29 janvier 2016, date qui serait celle de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, dès lors que le jugement de divorce a fixé celle-ci au 6 février 2017, date de l'ordonnance de non conciliation. Ce jugement étant à ce jour définitif, il confère à cette disposition l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile, sur laquelle les parties ne sauraient revenir.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les créances entre époux
Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux. Elles sont régies par le droit commun des obligations.
Il appartient à celui qui se prétend créancier envers son époux d'en apporter la preuve.
Mme [E] prétend détenir une créance sur son ex époux pour avoir réglé à sa place des dépenses qui lui incombaient.
Elle chiffre sa créance à hauteur de 1.583,48 € décomposée comme suit :
- 1.059,53 € au titre de dépenses qu'elle a assumées entre janvier et septembre 2016 et qui portent sur les mensualités de l'alarme de la maison que M. [F] aurait cessé de régler à compter de juin 2016, à raison de 8 mois à 19,45 €, soit 155,60 €, l'assurance du scooter Xenassur que celui-ci aurait cessé de régler à compter de septembre 2016, soit 5 mois à 17,56 € qui représenterait la somme de 87,80 €, la taxe d'habitation qu'il aurait cessé de régler depuis juillet 2016 à raison de 7 mois à 23 €, soit un total de 161 €, l'assurance voiture de son époux non réglée à compter de septembre 2016 pendant 5 mois, soit la somme globale de 107,05 €, le crédit l'assurance du camping-car non réglée à compter de janvier 2016, soit 42,16 € pendant 13 mois soit 548,08 €.
Mais ces sommes ayant été réglées le temps de la communauté, au titre de la contribution aux charges du mariage tel que l'indique l'appelante elle même, antérieurement à la date retenue comme étant celle des effets du divorce entre les époux, sans que l'appelante ne justifie avoir usé de fonds propres pour ces dépenses profitant à la communauté ou à son seul époux comme elle le soutient, le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, pour avoir rejeté cette prétention.
- la moitié du coût du diagnostic assainissement établi préalablement à la vente de l'immeuble commun, soit un montant de 52,14 €.
Mme [E] ne justifie pas avoir réglé cette dépense. Elle ne verse ni l'acte de vente comportant des indications sur les conditions de ce règlement, ni même la facture du diagnostic effectué, et encore moins la preuve matérielle de son règlement par elle seule. Le seul courrier de son conseil réclamant paiement ne peut à lui seul avoir valeur probante dès lors qu'il semble ne reposer que sur les dires de l'intéressée.
- La moitié de la facture afférente à un chauffe-eau soit la somme de 454,25 € ainsi que de 17 € au titre d'une mensualité d'assurance scooter.
Le jugement a retenu cette créance de l'épouse que l'intimé ne conteste pas.
Il a également affirmé que M. [F] était redevable à l'égard de Mme [E] d'une somme de 5.250 euros au titre de sa part sur le montant de la vente d'un camping-car commun vendu pour une somme de 10.500 €.
Ces dispositions n'étant contestées par aucune des parties, elles sont donc confirmées.
Sur les récompenses et / ou créances réclamées par M. [F]
Le jugement dont appel a considéré que M. [F] était créancier à l'égard de son ex épouse pour une somme de 2 100 euros pour l'achat d'un caveau et pour une somme de 5.453,50 euros au titre de primes d'assurance Vie [6].
Aux termes de leurs dernières écritures, les deux parties demandent confirmation de ces chefs.
Le jugement est donc confirmé.
L'intimé affirme que le couple avait fait l'acquisition d'un robot de marque Thermomix de 1.200 € à crédit et que la communauté aurait réglé l'intégralité des mensualités. Il soutient que Mme [E] aurait conservé ce robot de sorte qu'il estime être fondé à lui réclamer une récompense de 600 €.
Cette demande sera rejetée car si récompense il devait y avoir, ce serait uniquement à l'égard de la communauté et non à l'égard de l'époux. Par ailleurs aucune pièce probante n'est produite au soutien de cette prétention.
M. [F] affirme en outre que suite à la séparation du couple, son ex épouse a conservé la jouissance du bien jusqu'à la vente, mais également la totalité du mobilier commun qui était présent au domicile conjugal.
Il a établi un inventaire listant le mobilier, dont il estime la valeur à 10.800 euros.
Il sollicite la confirmation du jugement ayant considéré que sa créance peut être fixée à la somme de 1.500 €.
Mais faute d'une quelconque pièce probante tant sur les meubles dont s'agit que sur leur valeur, la seule liste établie par les soins de l'intimé ne pouvant servir de preuve objective, cette prétention doit être rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte
Echouant pour l'essentiel dans son recours, l'appelante n'est pas fondée à solliciter de la part de l'intimé le paiement à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sera de la même manière déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte concernant la levée de la consignation des fonds.
Sur les frais et dépens
Chaque partie conservera la charges des dépens exposés en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes exprimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne sauf en ce qui concerne la créance de M. [F] au titre du mobilier ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] de sa demande en paiement de créance au titre de la conservation par Mme [E] d'un mobilier commun à hauteur de 1 500 euros ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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