Tribunal Administratif de Marseille, 07 novembre 2022. 2208665
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208665
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de reconsidérer la décision référencée " 48 SI " du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Par décision du 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur, après avoir récapitulé les 18 infractions ayant entraîné le retrait de 21 points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Faisant valoir les difficultés auxquelles il se trouve confronté du fait de la perte de son permis de conduire, M. B demande au tribunal de reconsidérer cette décision en faisant preuve d'indulgence, d'humanité et dans un esprit de conciliation, tout en présentant ses excuses pour les manquements commis. Il ressort de la rédaction-même du courrier par lequel M. B, qui indique que sa " demande n'est nullement d'ordre législatif ", a saisi le tribunal, que, en dépit de l'intitulé " recours " utilisé par l'intéressé, il a entendu, par cette lettre, introduire une demande gracieuse adressée à l'administration et non une requête contentieuse tendant à l'annulation de l'invalidation de son permis de conduire, dont il entendrait démontrer en quoi elle serait l'illégale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration, à laquelle elle s'adresse en réalité. Ainsi, la requête de M. B, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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