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Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2022. 2209803

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209803

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal de faits de harcèlement moral à son encontre au sein du lycée Touchard Washington du Mans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La requête déposée par M. B le 8 juillet 2022 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, en méconnaissance de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 5 août 2022 et dont il a été accusé réception le 6 août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par ailleurs, la requête de M. B, qui saisit le tribunal en indiquant joindre " tous les documents en ma possession afin que vous puissiez vous rendre compte de ce que je subis au quotidien depuis 2018 ", ne comporte aucune conclusion précise dont la justice administrative puisse être saisie, de sorte que sa requête ne respecte pas non plus les dispositions de l'article R . 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste et n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 20 décembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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