Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022028106
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. PROVALLIANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Anne ATLAN substituant Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0305
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. EUROPEAN CREATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et assistée de Me Marc BARAT du Cabinet PFA Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0176
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2023 :
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Provalliance à payer à la société European creation la somme de 78.340,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, outre celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2023, la société European creation a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 24 juillet 2023, la société Provalliance a assigné la société European creation devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par actes des 27 juillet et 7 août 2023, la société European creation a fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de la société Provalliance à hauteur des sommes de 84.953,50 euros et de 85.357,09 euros.
Par ordonnances des 3 et 18 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société Provalliance à consigner les sommes objets des saisies-attributions entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à la décision du premier président de la cour d'appel de Paris à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 8 novembre 2023, la société Provalliance demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal,
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 5 juin 2023 ;
- juger que l'exécution provisoire de la condamnation entraînerait un risque de non-restitution des sommes qui seraient versées à la société European creation en cas d'infirmation du jugement en appel ;
- juger que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2023 ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation sur un compte Carpa ouvert à son nom des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 juin 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir ;
en tout état de cause,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute en initiant la présente procédure ;
- débouter la société European creation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société European creation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société European creation demande à la présente juridiction de :
- dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Provalliance de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- la condamner aux intérêts légaux à compter du 5 juin 2023 au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
en tout état de cause,
- condamner la société Provalliance à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société Provalliance soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car la situation fragile et l'instabilité financière de la société European creation laissent présager qu'elle ne disposera pas des capacités financières suffisantes pour lui restituer les causes du jugement en cas d'infirmation de celui-ci par la cour d'appel.
Elle expose à cet égard que la société European creation a connu un bilan actif en recul de près de 38% entre 2020 et 2022 et une chute de ses résultats courants de 53% en 2020 et de plus de 100% en 2021 pour atteindre un résultat négatif de - 108.000 euros en 2021. Elle précise que si la défenderesse a réalisé un bénéfice en 2022, c'est uniquement parce qu'elle a drastiquement réduit sa masse salariale.
Elle ajoute que les disponibilités de la société European creation sont à mettre en parallèle avec ses dettes et que le total des dettes contractées en 2022 représente un montant de 161.553 euros, ce qui réduit les disponibilités réelles à 92.660 euros.
Elle rappelle que la société European creation faisait elle-même état de difficultés financières importantes devant les premiers juges au titre des conséquences de la rupture des relations commerciales, qui la plaçait, selon elle « dans une situation extrêmement difficile sur les plans économique et financier ».
Cependant, il ressort des comptes sociaux de la société European creation versés aux débats que son résultat courant avant impôt a toujours été bénéficiaire depuis 2019, sauf en 2021, ce qui s'explique par la rupture des relations commerciales avec la société Provalliance. En 2022, son résultat courant avant impôt est de 134.000 euros et elle réalise un bénéfice de 110.000 euros, ce qui atteste du rétablissement de sa situation financière.
Les mesures de réduction de la masse salariale, contraintes par la réduction du volume des commandes de la société Provalliance, démontrent, contrairement à ce que soutient cette dernière, que la société European creation a pris les dispositions nécessaires pour faire face à la situation difficile à laquelle elle était confrontée.
Ainsi, son bilan au 30 septembre 2022 fait apparaître des disponibilités à hauteur de 409.831 euros et un total de créances de 355.000 euros, avec des emprunts bancaires limités à 21.000 euros.
Elle dispose en conséquence à ce jour des facultés de remboursement suffisantes pour faire face à une éventuelle restitution en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, ses « disponibilités réelles » étant, aux dires mêmes de la demanderesse, supérieures aux causes du jugement.
En outre, aucun des éléments comptables produits ne permet de douter de sa santé financière à l'avenir.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ne sont donc pas établies, étant précisé que, pour sa part, la société Provalliance ne fait état d'aucune difficulté financière et d'aucune conséquence résultant du paiement des causes du jugement, qui ont fait l'objet d'une saisie-attribution intégralement fructueuse.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation allégués.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L'article 519 du même code précise que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
La société Provalliance demande, à titre subsidiaire, la consignation sur un compte Carpa ouvert à son nom des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 juin 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir.
Elle fait valoir que la préservation de ses droits impose d'autoriser la consignation des sommes dues, la société European creation étant à tout le moins susceptible de rencontrer des difficultés de remboursement.
Il est rappelé que, si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition qui déroge à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le risque de non restitution des causes du jugement, en cas d'infirmation de celui-ci, n'étant pas établi, il n'y a pas lieu d'aménager l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société European creation demande la condamnation de la société Provalliance à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que la présente procédure, qui ne repose sur aucun moyen sérieux, n'a d'autre objet que de tenter de retarder le paiement des sommes dues en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2023.
Mais l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au cas présent, l'action de la société Provalliance n'a pas dégénéré en faute de sa part, justifiant l'allocation de dommages et intérêts à la défenderesse.
Sur la demande de condamnation de la société Provalliance au paiement des intérêts légaux à compter du 5 juin 2023
Il n'entre pas dans les attributions de la juridiction du premier président de condamner un débiteur au paiement des intérêts légaux qui, en principe, courent depuis le prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société Provalliance, partie perdante, sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Provalliance ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société European creation ;
Condamnons la société Provalliance aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société European creation la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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