Section du Contentieux, 18 octobre 2024. 491942
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491942
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Beneylu a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le contrat conclu le 21 février 2019 entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la société Kosmos portant sur la fourniture logicielle, l'hébergement, l'exploitation et la maintenance applicative d'un service " espace numérique de travail " pour la communauté éducative de Bourgogne-Franche-Comté et prestations associées. Par un jugement n° 1900679 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20NC02422 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Beneylu contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et le 20 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Beneylu demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Beneylu ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2024, présentée par la société Beneylu ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Beneylu soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- commis une erreur de qualification juridique des faits, une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'espace numérique de travail du premier degré et celui du second degré ne constituaient pas des prestations distinctes au sens de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et en fondant son appréciation uniquement sur la quantité d'exigences communes entre les deux espaces numériques de travail ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la région n'était pas tenue de motiver sa décision de ne pas allotir le marché public et qu'un tel manquement à cette obligation de motivation ne l'avait pas lésée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Beneylu n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Beneylu.
Copie en sera adressée à la région Bourgogne-Franche-Comté et à la société Kosmos.
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