Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-22.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.269
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme N., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. S., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Girard, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux S.-Girard à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère ; alors que, d'une part, M. S. soutenait, dans ses conclusions, que son état de santé allait certainement nécessiter qu'il prenne sa retraite pour invalidité et qu'il aille vivre dans un milieu protégé, en maison de retraite ; Qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en fondant sa décision sur la seule situation des époux au moment du divorce, sans aucunement se préoccuper de la situation future et de la sante du mari, ni même faire état des pièces versées aux débats par ce dernier afin de démontrer la précarité de sa situation future, la cour d'appel aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil ainsi que 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le bulletin de salaire du mois de mars 1990 versé aux débats par M. S. faisait expressément ressortir un traitement brut de 13 501,91 francs augmenté d'une indemnité de résidence de 405,05 francs, et un revenu imposable après déduction des charges sociales de 11 889,86 francs ; que la cour d'appel aurait dénaturé la pièce susvisée et violé l'article 1134 du Code civil pour juger que le revenu mensuel moyen de l'exposant s'élevait à plus de 15 000 francs, en divisant le revenu imposable des trois premiers mois de l'année mais sans prendre
en considération le fait que les fonctionnaires perçoivent un certain nombre de primes au mois de janvier ; alors que, enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel, bien que reconnaissant que M. S. était âgé de 58 ans, l'a néanmoins condamné à payer une prestation compensatoire fixée "ne varietur", sans limitation de délai, en ne prenant en considération que la seule situation des époux au moment du divorce et en s'abstenant totalement de tenir compte du fait qu'il allait très prochainement se retrouver à la retraite ; Que, ce faisant, elle aurait violé l'article 271 du Code civil en refusant de prendre en considération l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté l'âge des époux, a relevé que le mari produisait un arrêté ministériel le plaçant en congé de longue durée à plein traitement pour une durée de 6 mois et un unique bulletin de paie et que la femme produisait un arrêté préfectoral l'ayant mise en position de travail à mi-temps thérapeutique, une attestation précisant que tout nouvel arrêt de travail serait accordé au titre du congé maladie ordinaire et un bulletin de salaire ; Que par ces constatations la cour d'appel, qui a statué au vu des seuls éléments soumis à son appréciation, a répondu aux conclusions en prenant en considération l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, sans dénaturer le document visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S., envers Mme Girard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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