Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-10.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.626

Date de décision :

28 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de la société Intercoop, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de la société Intercoop, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1993), que la société Intercoop a mis à la disposition de la société Fonbadis un groupe d'immeubles à usage de supermarché, par contrat de crédit-bail passé le 11 mars 1987; que les époux X... se sont, dans le même acte, portés cautions solidaires de la société Fonbadis; que celle-ci a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 28 juin 1988 et qu'un incendie survenu le 18 mai 1989 a mis fin à toute activité; que le bail a été résilié pour défaut de paiement de loyers par une ordonnance de référé confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 10 avril 1991; que la société Intercoop a assigné les époux X..., pris en leur qualité de cautions solidaires, en paiement ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que la destruction de l'objet loué par le crédit-bailleur entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, nonobstant toute clause contraire, le paiement des loyers par le crédit-preneur étant dénué de cause; que M. et Mme X..., cautions solidaires de la société Fonbadis, ne pouvaient donc être condamnés à verser à la société Intercoop le montant des loyers et charges prévus par le contrat de crédit-bail après l'incendie de l'ensemble immobilier survenu le 18 mai 1989, nonobstant la clause contraire insérée dans le contrat (violation des articles 6; 1131, 1184, 1172 et 1741 du Code civil); 2°) qu'en tout état de cause, le contrat de crédit-bail stipulait qu'en cas de destruction totale de l'immeuble loué le preneur était tenu au paiement des loyers et autres charges stipulés jusqu'au jour où l'impossibilité de reconstruire était définitivement établie; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner les cautions au paiement des loyers et charges pour une période s'achevant au 10 avril 1991, sans tenir compte du fait que, par deux décisions du 9 octobre 1989 et du 24 janvier 1990, l'autorisation de reconstruire avait été refusée à la société Intercoop (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil); 3°) que le défaut de déclaration de la créance née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire entraîne son extinction, dont la caution peut se prévaloir; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait inclure dans le total des sommes dues par la société Fonbadis la somme de 595 107,49 francs correspondant, selon la société Intercoop, aux loyers du bail à construction pour la période comprise entre le 1er mai 1988 et le 10 avril 1991, en dépit de son absence de déclaration au passif du premier redressement judiciaire de la société Fonbadis ouvert le 28 juin 1988 (violation de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985)" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le bail avait été résilié, la cour d'appel a fait application, à bon droit, des clauses du contrat de crédit-bail prévoyant le paiement des loyers jusqu'à résiliation et des indemnités dues dans un tel cas, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que les époux X... ayant soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que la créance de la société Fonbadis avait été déclarée devant le juge-commissaire lors du redressement judiciaire initial, sont irrecevables a soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Intercoop la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz