Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que selon le jugement attaqué, la société Pam Pam Masséna (la société), débitante de boissons, a établi, conformément à l'article 1er du décret du 30 mars 1983, l'inventaire des boissons alcooliques qu'elle possédait en stock au 31 mars 1983 passibles de la cotisation prévue par l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la société n'ayant pas payé la cotisation prévue par la loi, un avis de mise en recouvrement lui a été délivré le 15 novembre 1983 ; que, saisi par la société, le Tribunal a déclaré inapplicable le décret du 30 mars 1983 et prononcé la décharge des droits visés par l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'en prévoyant que la cotisation qu'il instituait serait due, à compter du 1er avril 1983, à raison de l'achat, par les consommateurs de boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 % volume, le législateur, dans le but de lutter contre l'alcoolisme, a entendu soumettre à la cotisation toutes les boissons de l'espèce achetées par les consommateurs à partir de cette date ; qu'en précisant que la cotisation serait acquittée par les marchands en gros ou par les producteurs pour le compte des consommateurs, le législateur a retenu une technique de perception courante et éprouvée en matière de droits indirects et que l'on ne saurait pas déduire de la circonstance que les détaillants n'ont pas été visés, que les boissons acquises par ces derniers auprès de négociants en gros ou de producteurs avant le 1er avril 1983, mais revendues par lesdits détaillants après cette date, échappaient à la cotisation ; qu'au contraire, la cotisation devait, légalement, grever les boissons dont il s'agit et qu'il ne serait pas concevable de permettre aux détaillants de ne pas reverser au Trésor des sommes qu'ils ont ainsi dû collecter ; qu'en définitive, le décret du 30 mars 1983, en exigeant des détaillants qu'ils acquittent la cotisation sur les boissons détenues en stock au 31 mars 1983 et vendues à partir du 1er avril suivant, c'est-à-dire sur des boissons entrant dans le champ d'application de la cotisation, loin d'ajouter à la loi - le redevable réel de la cotisation demeurant le consommateur - s'est limité - conformément au paragraphe VII de l'article 26 de la loi - à prendre une mesure transitoire indispensable pour en permettre l'exacte et complète application ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 ;
Mais attendu que la définition des personnes assujetties à une taxe fiscale, relève des règles concernant l'assiette de l'imposition et que seul le législateur est compétent pour fixer de telles règles ; que le Tribunal a relevé à bon droit que si le fait générateur de l'imposition est l'achat par le consommateur de boissons alcooliques, les seuls redevables désignés par la loi du 19 janvier 1983 sont les marchands en gros et les producteurs qui vendent directement aux consommateurs et que le législateur n'a nullement entendu confier la collecte de l'impôt aux détaillants ; que le Tribunal a également énoncé à bon droit que, s'agissant d'une contribution indirecte, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour apprécier la validité des actes s'y rapportant et pour vérifier la légalité des dispositions en vertu desquelles l'Administration se prétend fondée à exercer des poursuites et qu'il ne pouvait, en conséquence, que déclarer inapplicable le décret du 30 mars 1983 qu'il estimait illégal ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas violé l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 et que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles R. 202-2, L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat en matière de contributions indirectes et taxes assimilées ;
Attendu que pour contester la demande de contributions sur les boissons alcooliques réclamée par l'administration des Impôts, la société a volontairement constitué avocat et que le Tribunal, faisant droit à la réclamation de l'intéressée, en mettant à la charge du directeur des Impôts les frais du litige, a précisé que l'avocat de la société bénéficierait des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Tribunal a accordé à Me Charles, avocat de la société Pam Pam Masséna, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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