Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-13.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.637
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie des assurances du Groupe de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ Monsieur Georges Z..., artisan-maçon, demeurant à Ampuis (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986, par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de Monsieur Armand, Roger Y..., gérant de société, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; En présence de et en tant que de besoin contre :
- la caisse mutuelle régionale du Rhône des Travailleurs non salariés Agricoles, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller, MM. A..., X... Bernard, Massip, Viennois, Fouret, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie des assurances du Groupe de Paris et M. Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Armand Y..., qui faisait construire une maison, a confié les travaux de maçonnerie à M. Georges Z..., en se réservant d'effectuer lui-même certains travaux de finition ; qu'ayant utilisé l'échafaudage mis en place par ce dernier pour peindre les "passées de toit" avant le crépissage d'un mur, M. Y... a fait une chute qui lui a occasionné des blessures ; qu'il a assigné M. Z... et son assureur, la compagnie "Assurances du Groupe de Paris" en responsabilité sur le fondement des articles 1147 et 1891 du Code civil et en réparation de son préjudice ; que la Caisse mutuelle régionale du Rhône (CMMR) des travailleurs non salariés est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et la compagnie AGP reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 28 février 1986) d'avoir retenu la responsabilité du premier en tant que prêteur d'un échafaudage, à la suite de la chute de l'emprunteur, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le vice résultant de l'absence de fixation de l'échafaudage était apparent, la cour d'appel ne pouvait refuser d'exonérer le prêteur de la responsabilité prévue par l'article 1891 du Code civil sans violer ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant qu'un tel vice "même apparent pour un utilisateur averti, pouvait échapper à un amateur dont l'attention n'avait pas été spécialement attirée", n'a nullement constaté que le vice de la chose était apparent pour M. Y..., mais a, au contraire, estimé qu'il ne s'agissait pas, pour un amateur comme lui, d'un vice apparent ; D'où il suit que le premier moyen, qui manque en fait, en peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et son assureur reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, qu'en raison des considérations du jugement infirmé relatives au manque de preuve de la relation de causalité entre l'absence de fixation de l'échafaudage et la chute, la non constatation de ce lien causal par l'arrêt attaqué est constitutive d'une part d'un manque de base légale au regard de l'article 1891 du Code civil et d'autre part d'un défaut de réponse aux conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'il était constant que l'échafaudage n'était pas fixé et s'était écarté du mur, ce qui a été constaté aussitôt après l'accident ; qu'ils ont ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de fixation de l'échafaudage et la chute de M. Y... ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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