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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-20.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.796

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de la société civile professionnelle Conquet-Massol, sise ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabianie et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la SCP Conquet-Massol, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait donné à bail à la société civile professionnelle d'avocats Conquet-Massol un local à usage professionnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 1991) d'annuler le congé qu'elle a délivré à cette société et de désigner un expert afin de déterminer le montant légal du loyer ainsi que le trop perçu, alors, selon le moyen, "1 ) que la renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 1er septembre 1948 peut être tacite, dès lors qu'elle apparaît certaine et non équivoque, et qu'elle a été faite en connaissance de cause, ces conditions devant être appréciées concrètement en fonction des données de chaque espèce ; qu'en se bornant à affirmer que la renonciation à un droit ne pouvait résulter d'une attitude purement passive, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de Mme X..., si la profession du locataire, avocat, n'impliquait pas qu'il n'avait pu ignorer l'irrégularité formelle qui affectait le bail, ni se méprendre sur les conséquences juridiques qui pouvaient en être tirées, de sorte qu'en l'exécutant pendant neuf années sans jamais se prévaloir de cette irrégularité, il avait, en connaissance de cause et de façon non équivoque, renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que si la renonciation à un droit doit être postérieure à la naissance de celui-ci, le droit de contester la régularité du bail et, par conséquent, de se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, prend naissance à la date de prise d'effet dudit bail ; qu'en prétendant que le droit de maintien dans les lieux du locataire n'ait pu naître qu'avec le congé qui lui avait été délivré, de sorte que l'intéressé n'avait pu renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 avant cette date, s'abstenant ainsi de rechercher si l'exécution du bail sans contestation pendant neuf années ne pouvait s'interpréter comme une renonciation à se prévaloir desdites dispositions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun constat d'huissier de justice, n'avait été dressé trois mois avant la date de conclusion du bail, ce qui rendait inapplicable l'article 3 quater et maintenait le bail dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au point de départ du droit au maintien dans les lieux, a retenu que la renonciation à se prévaloir des dispositions de cette loi ne pouvait résulter d'une attitude purement passive et que l'absence de réaction de la société locataire ne pouvait, en conséquence, être assimilée à une renonciation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz