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Cour de cassation, 06 juillet 1995. 92-42.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.313

Date de décision :

6 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant La Brande, Saint-Denis de Jouhet (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Aulnay-de-Saintonge (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 21 mai 1992 contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers, le 28 avril 1992, dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à juger à nouveau l'affaire sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-06 | Jurisprudence Berlioz