Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-15.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.769
Date de décision :
13 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 mars 1999), que la société Dunlop Slazenger international (société Dunlop), après avoir été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 200 000 francs au préjudice de la société Seter recouvrement (société Seter), a obtenu contre celle-ci une ordonnance portant injonction de payer la somme de 167 977,16 francs ; que cette ordonnance, signifiée le 9 mars 1995, a été frappée d'opposition, le 16 suivant ; que la société Seter a été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 1995 ; que la société Dunlop a déclaré une créance de 108 188,50 francs qui a été admise pour ce montant au passif de la société Seter ; que le tribunal a confirmé l'injonction de payer et dit que celle-ci a emporté conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution au 9 mars 1995 ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que la société Dunlop fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement d'une somme de 200 000 francs et tendant à la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer ainsi que d'avoir donné mainlevée de la saisie conservatoire des fonds de la société Seter, pratiquée à son profit le 1er février 1995, alors, selon le moyen :
1 / que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier muni d'un titre exécutoire peut en demander le paiement ; que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie ; que dès lors, la survenance ultérieure d'un jugement de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution ; qu'en considérant que la SCP Mizon-Thoux pouvait se prévaloir des dispositions des articles 33, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 bien que faisant signifier le 9 mars 1995 à la société Seter et au Crédit agricole l'ordonnance portant injonction de payer, la société Dunlop avait converti la saisie conservatoire en saisie-attribution, de sorte que la survenance ultérieure du jugement de liquidation judiciaire de la société en date du 22 mai 1995 ne pouvait plus remettre en cause cette attribution, la cour d'appel a violé les articles 43 et 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 1411 et 1413 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doivent s'apprécier à la date à laquelle l'opposition a été formée ; qu'en faisant droit aux exceptions soulevées par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Seter bien qu'à la date à laquelle l'opposition a été formée, la société Seter fût in bonis, la cour d'appel a violé les articles 1405 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que seuls les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en considérant que la créance de la société Dunlop était éteinte en l'absence de déclaration bien que la société Seter eût détenu indûment des sommes appartenant à la société Dunlop, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la saisie conservatoire n'a fait l'objet d'aucune procédure de conversion en saisie-attribution, faisant ainsi ressortir qu'entre l'ordonnance portant injonction de payer et le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Seter, la société Dunlop n'avait pas obtenu l'attribution immédiate de la créance saisie ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Dunlop ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis avant le jugement d'ouverture et que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce devaient recevoir application ;
Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la société Dunlop avait formé une demande en paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peu important la prétendue qualité de mandataire de la société Seter, la cour d'appel a exactement décidé que la créance, pour la partie qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration ni bénéficié d'un relevé de forclusion, était éteinte ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la société Dunlop aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dunlop Slazenger international à payer à la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique