Texte intégral
N° RC 24/01534
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[C] [K]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 23 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 23 août 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [C] [K]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 août 2024, reçu au greffe le 20 août 2024, concernant madame [C] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 août 2024 de madame [C] [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du 14 août 2024 signé par le docteur [Y] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne, en semi-liberté, présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- fléchissement thymique récent, auto-agressivité,
- mésusage de son traitement psychotrope,
- hallucination acoustico-verbale, source d’un raptus anxieux.
La décision d'admission prise par le préfet le 14 août 2024 était maintenue le 19 août 2024.
L’avis psychiatrique du 19 août 2024 évoquait un apaisement rapide dans l’unité, un sevrage physique sans difficulté et une sortie prévue le 21 août 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le dossier matérialisait effectivement la sortie décidée par arrêté du 21 août 2024 au visa d’un certificat du docteur [U] selon lequel la patiente présentait un état clinique stabilisé, avec thymie restaurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la mainlevée de la mesure ne laisse aucun point à contrôler ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de madame [C] [K] a été levée le 21 août 2024,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Août 2024 à :
- [C] [K]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Anaïs DAUMONT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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