Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-15.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.427
Date de décision :
24 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui n'avait pas remis d'attestation d'assurance dans le délai imparti par le commandement délivré le 3 mai 2006 et qui, ultérieurement, avait produit une attestation dont la validité était subordonnée au paiement effectif de cotisations qu'il ne justifiait pas avoir acquittées, n'avait pas satisfait à l'obligation de l'article 7-g de la loi N° 89 462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a, hors de toute dénaturation ,apprécié la valeur et la portée de l'attestation produite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré acquise la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Monsieur X... ;
Aux motifs que Monsieur X... produit effectivement une attestation valable pour la période du 5 février 2007 au 4 février 2007 (en réalité 2008) ;
que toutefois la validité de cette attestation est soumise à l'encaissement effectif des cotisations et que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du paiement de sa prime d'assurance ; qu'il convient, dès lors, de relever qu'il n'a pas rempli l'obligation mise à sa charge dans les termes de l'article 7 g de la loi susvisée ;
Alors que, d'une part, pour juger de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail à usage d'habitation pour défaut d'assurance, la justification de l'assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, si bien que la Cour d'appel qui, tout en constatant la production d'une attestation d'assurance valable, a déclaré acquise la clause résolutoire parce que le locataire n'aurait pas rapporté « la preuve du paiement de sa prime d'assurance », a ajouté aux termes de la loi, violant l'article 7 g de la loi n° 89-462 du juillet 1989 et l'article 1315 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que Monsieur Y... n'avait pas invoqué dans ses conclusions d'appel le défaut de paiement des primes de l'assurance contractée par le locataire, si bien qu'en soulevant d'office ce moyen, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;.
Alors également que, pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du Code de procédure civile ;
Et alors enfin qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 5 février 2007, date mentionnée dans l'attestation d'assurance produite, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
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