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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2210230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210230

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 mai 2013 (3 points), 4 août 2014 (1 point), 19 décembre 2014 (1 point), 16 avril 2015 (1 point), 14 août 2015 (1 point), 14 octobre 2015 (1 point), 5 décembre 2015 (1 point), 5 février 2016 (4 points), 30 mai 2016 (4 points), 25 janvier 2017 (1 point), 6 février 2017 (1 point), 24 février 2017 (2 points), 29 mars 2017 (1 point), 1er août 2017 (2 points), 16 mai 2019 (3 points), et 17 septembre 2019 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 6 mai 2013, 4 août 2014, 19 décembre 2014, 16 avril 2015, 14 août 2015, 14 octobre 2015, 5 décembre 2015, 5 février 2016, 30 mai 2016, 25 janvier 2017, 6 février 2017, 24 février 2017, 29 mars 2017, 1er août 2017, 16 mai 2019, et 17 septembre 2019 ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les points retirés consécutivement aux infractions commises les 4 août 2014, 19 décembre 2014, 16 avril 2015, 14 août 2015, 14 octobre 2015, 5 décembre 2015 et 29 mars 2017 ont été restitués; - pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI en date du 6 février 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 mai 2013, 4 août 2014, 19 décembre 2014, 16 avril 2015, 14 août 2015, 14 octobre 2015, 5 décembre 2015, 5 février 2016, 30 mai 2016, 25 janvier 2017, 6 février 2017, 24 février 2017, 29 mars 2017, 1er août 2017, 16 mai 2019, et 17 septembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du 15 septembre 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité les 22 avril 2015, 18 septembre 2015, 1er janvier 2016, 28 avril 2016, 27 juillet 2016, 9 septembre 2016, et 11 janvier 2018 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés à la suite des infractions commises les 4 août 2014, 19 décembre 2014, 16 avril 2015, 14 août 2015, 14 octobre 2015, 5 décembre 2015, et 29 mars 2017. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 6 mai 2013 : infractions commises les 6 mai 2013, et 16 mai 2019 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, que pour la période antérieure au 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur indique que la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Néanmoins, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises ; 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 15 septembre 2022 que l'infraction du 6 mai 2013 a été constatée par procès-verbal électronique produit par le ministre à l'instance et revêtu de la signature du requérant. Il ressort par ailleurs de ce relevé que M. B n'a pas payé l'amende forfaitaire correspondante et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis. Cette infraction étant antérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardé, dans de telles conditions, comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. S'agissant de l'infraction commise le 16 mai 2019 : 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 15 septembre 2022 que l'infraction du 16 mai 2019 a été constatée par procès-verbal électronique produit et revêtu de la signature de l'intéressé. Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 17 septembre 2019 : 8. Il ressort des mentions du même relevé d'information intégral que l'infraction du 17 septembre 2019 a été constatée par procès-verbal électronique produit par le ministre à l'instance et revêtu de la mention " refus de signer ". Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. S'agissant des infractions commises les 5 février 2016, 30 mai 2016, 25 janvier 2017, 6 février 2017, et 24 février 2017 : 9. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que les infractions relevées les 5 février 2016, 30 mai 2016, 25 janvier 2017, 6 février 2017, et 24 février 2017ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. Il résulte de l'instruction que les infractions relevées par radar automatique les 5 février 2016, 30 mai 2016, 25 janvier 2017, 6 février 21017, et 24 février 2017 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées, que les titres exécutoires, qui comprennent l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été adressés à l'intéressé par la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes et que les plis recommandés contenant ces titres, présentés au domicile du requérant, ont été retournés à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure régulière. Par suite, le moyen tiré de ce que ces retraits de points n'auraient pas été précédés de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions. S'agissant de l'infraction commise le 1er août 2017 : 11. Il ressort du relevé d'information intégral du 15 septembre 2022 que l'infraction relevée par radar automatique le 1er août 2017 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 12. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. S'agissant des infractions commises les 6 mai 2013, 5 février 2016, 30 mai 2016, 25 janvier 2017, 6 février 2017, 24 février 2017, 1er août 2017, 16 mai 2019, et 17 septembre 2019 : 13. Il résulte des mentions du même relevé que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 6 mai 2013, 5 février 2016, 30 mai 2016, 25 janvier 2017, 6 février 2017, 24 février 2017, 1er août 2017, 16 mai 2019, et 17 septembre 2019 ont été émis, sans que M. B n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations ayant entraîné leur annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir l'annulation des décisions d6 mai 2013 et 1er août 2017 lui ayant retiré un total de cinq points, ensemble la décision référencée 48 SI du 6 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 6 mai 2013 et 1er août 2017 et la décision référencée 48 SI du 6 février 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, J. C La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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