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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-15.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.302

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur René A..., musicien, demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), et ayant bureau ... V à Bordeaux (Gironde), en cassastion d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mademoiselle Ilda X..., demeurant résidence "Le Mail", ... (Gironde), 2°/ de Madame Isabelle X... épouse TERRIEN, demeurant ... de Pommier, Bordeaux (Gironde), 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse, boulevard Riquet, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... et contre la CPAM de la Haute-Garonne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après annulation par la deuxième chambre civile, d'un précédent arrêt de cour d'appel, que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et le cylomoteur piloté par Mlle Y..., qui circulait en sens inverse ; que Mlle Y..., blessée, et sa soeur, Mme Z..., ont assigné en réparation de leurs préjudices M. A... et son assureur, la Mutuelle assurances des instituteurs de France ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, l'arrêt, qui aurait constaté que le cyclomoteur était démuni d'éclairage, aurait dû en déduire que Mlle Y... avait commis une faute en circulant de nuit sur un engin non éclairé ; alors que, d'autre part, en refusant de déduire de ses constatations l'existence d'un lien de causalité entre l'absence d'éclairage du cyclomoteur et l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence d'éclairage du cyclomoteur, après avoir relevé que la chaussée était éclairée et que M. A... avait déporté sans nécessité son véhicule sur la partie gauche de la chaussée tandis qu'il disposait d'un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre compte tenu de la largeur de la chaussée et de celle du véhicule en cause, retient que la preuve de la faute de Mlle Y... n'est pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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