Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-14.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.368
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° F/8914.368 formé par :
1°) le cabinet Y..., dont le siège est à Paris (16ème), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, et en tant que de besoin, M. Paul Y..., architecte, demeurant à Paris (16ème), ...,
2°) la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°) de la société d'investissement Madiraa-Sim, société anonyme, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
2°) de la société immobilière d'équipement commercial de la Dame Blanche (SICDAB), dont le siège est à Paris (16ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
3°) de la compagnie l'UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° W/8914.405 formé par la société immobilière d'équipement commercial de la Dame Blanche (SICDAB), dont le siège est ... (16ème), représentée par ses directeur général et représentants légaux, demeurant audit siège,
en cassation du même arrêt, au profit :
1°) de la société d'investissement Madiraa-Sim, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) du cabinet Y..., dont le siège est ... (16ème), pris en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant à ladite adresse,
3°) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
4°) de la compagnie UAP, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° F/89-14.368, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W/89-14.405, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat du cabinet Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société d'investissement Madiraa-Sim, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SICDAB, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s F/89-14.368 et W/89-14.405 ; Constate le désistement du pourvoi de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Union des Assurances de Paris ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y... et de la MAF et le premier moyen du pourvoi de la société SICDAB, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que la Société immobilière d'équipement commercial de la Dame Blanche (SICDAB) a vendu, en 1971, à la société Madiraa-Sim, des locaux en état futur d'achèvement dans un immeuble qu'elle avait fait construire sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré en garantie décennale auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) avec un plafond de garantie de deux millions de francs ; que par arrêt du 5 novembre 1986, infirmant un jugement du 26 janvier 1982, la cour d'appel a déclaré la société SICDAB et M. Y... tenus à réparer le dommage
commercial subi par la société Madiraa-Sim à la suite d'infiltrations survenues dans les locaux où cette société avait fait aménager des salles de cinéma et a ordonné une expertise pour évaluer ce préjudice ; qu'en septembre 1987, M. Y... a assigné la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en intervention et qu'il a demandé, avec la société SICDAB, à être garanti par cet assureur en application d'une police complémentaire de groupe, avec franchise de deux millions de francs, souscrite en 1969, par la société SICDAB ; Attendu que M. Y..., la MAF et la société SICDAB font grief à l'arrêt, qui a fixé à 4 483 332 francs la condamnation prononcée au profit de la société Madiraa-Sim, d'avoir dit que cette somme serait actualisée, alors, selon le moyen, que la perte de recettes subie dans l'exploitation d'une activité commerciale, au cours d'une période déterminée, est constitutive pour ses auteurs d'une dette d'argent, laquelle ne peut être productrice pour la victime que d'intérêts moratoires au taux légal à compter du jour où elle a subi cette perte ;
qu'en procédant à une indexation, de décembre 1977 à janvier 1989, de la perte de recettes de la société Madiraa-Sim, au cours des années 1974 à 1977, et dont le montant avait été déterminé au chiffre précis susvisé à la fin de ladite période, ce qui excluait toute actualisation ultérieure, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 1153, modifié par la loi du 11 juillet 1975, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait à évaluer le préjudice résultant de désordres dans une construction, et non du retard dans le paiement d'une somme d'argent, a souverainement retenu que, pour parvenir à la réparation effective du dommage, il y avait lieu d'actualiser cette réparation selon des modalités qu'elle a appréciées ; Sur le second moyen du pourvoi de la société SICDAB :
Attendu que la société SICDAB fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie dirigée contre l'UAP, pour la première fois en
cause d'appel, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige implique l'apparition d'un élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement et sur lequel le juge de cassation exerce son contrôle ; que précisément, la SICDAB n'ayant pu connaître le dépassement de la franchise de deux millions de francs, stipulée dans la police de l'UAP, peu important le plafond de ladite garantie, qu'à la suite de l'arrêt du 5 novembre 1986, sa demande en garantie, jusque là sans objet, était recevable et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Madiraa-Sim avait assigné la société SICDAB pour obtenir sa condamnation, in solidum avec l'architecte, à lui payer la somme de 2 000 000 de francs, celle-ci portée à 2 166 000 francs par conclusions signifiées le 28 novembre 1981, et que la situation n'avait pas évolué depuis lors, pas plus pour cette société que pour l'architecte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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