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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-14.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.746

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., industriel, demeurant ... à La Teste-de-Buch (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société anonyme GAN CAPITALISATION, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Armand X..., de Me Bouthors, avocat de la société Gan Capitalisation, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les documents établissant la réalité des détournements reprochés à M. X... n'étaient pas contestés par celui-ci, la cour d'appel, qui, dès lors, n'avait pas à s'expliquer sur la nature de ces documents, a estimé que la menace de dépôt d'une plainte pour abus de confiance à l'encontre de l'intéressé n'avait pas été de nature à vicier son consentement lorsqu'il s'était reconnu débiteur du montant de ces détournements ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne formulait aucune critique précise sur le détail des comptes produits pour son employeur, la cour d'appel a retenu, d'abord, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que celui-ci s'était trouvé dans la nécessité de procéder à des remboursements anticipés, ensuite, que ses réclamations étaient fondées sur les malhonnêtetés que l'intéressé avait commises ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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