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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-16.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.027

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société anonyme ITM Entreprises, dont le siège est ... (15ème), 2 ) société Société civile des mousquetaires, société civile dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de la Société des marchés usines SAMU Auchan, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ITM Entreprises et de la Société civile usines SAMU Auchan, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société des marchés usines SAMU Auchan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 mars 1993), que la société anonyme des marchés usines Auchan (Auchan) a assigné en concurrence déloyale la société civile des Mousquetaires et la société ITM Entreprise (groupe Intermarché) pour avoir fait état dans la presse, y compris télévisuelle, du résultat d'une enquête effectuée par le magazine "Que choisir" en mars 1990 et portant sur des comparaisons de prix de matériels haute-fidélité, en en tirant la conclusion de l'existence d'une entente entre les enseignes FNAC, Darty, Auchan et Carrefour ; Attendu que le groupe Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'atteinte à l'image d'une société n'est susceptible d'être indemnisée que si elle ne présente pas un caractère hypothétique ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que l'opération publicitaire du groupe Intermarché a eu dans la presse un impact important, mis en évidence par un sondage réalisé par la propre agence de communication de la société Auchan, pour en déduire que le préjudice allégué présentait un caractère certain sans violer l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la critique des méthodes commerciales d'une société concurrente ne saurait, en l'absence de circonstances particulières constitutives de dénigrement, s'analyser en une action de concurrence déloyale ; qu'ainsi la simple divulgation d'un communiqué de presse, accompagnée de deux déclarations publiques, tirant les conclusions d'une enquête publiée auparavant par un organisme indépendant, ne peut être assimilée à une campagne de dénigrement délibérée constitutive de concurrence déloyale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'atteinte portée à l'image de la société Auchan ainsi que son lien de causalité avec le communiqué du groupe Intermarché et les déclarations de ses responsables résulte de l'impact important qu'a eu dans la presse cette opération publicitaire, impact que l'arrêt analyse par la mention des titres parus à ce propos, la cour d'appel a justifié l'existence du préjudice subi par Auchan, sans encourir les griefs du moyen ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, s'il était loisible au groupe Intermarché de tirer argument des similitudes de prix observés sur les marchés des appareils audiovisuels pour annoncer qu'il entendait s'y livrer à une forte concurrence tarifaire, il ne pouvait pour autant appuyer son opération de promotion commerciale sur des accusations de pratiques illicites à l'encontre des autres entreprises de distribution opérant sur ces marchés ; qu'ayant constaté que les allégations non équivoques d'ententes illicites que le groupe Intermarché a rendu publiques de manière spectaculaire et organisée n'étaient justifiées ni par les résultats de l'enquête du magazine Que Choisir et les commentaires prudents dont cet organe de presse les a accompagnés ni par les positions prises à l'époque par les services administratifs compétents et que cette campagne de dénigrement a été mise en oeuvre à une date choisie dans le cadre d'une stratégie préméditée de pénétration sur le marché, la cour d'appel a pu en déduire que de tels agissements constituaient des actes de concurrence déloyale ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Auchan sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne société ITM Entreprises et la Société civile des Mousquetaires, envers Société des marchés usines SAMU Auchan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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