Tribunal Administratif de Nantes, 21 février 2024. 2312781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312781
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'une enfant mineure s'étant vu reconnaitre la qualité de réfugiée, dans les meilleurs délais, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'à la suite de la décision de l'office français des réfugiés et des apatrides du 14 août 2023 octroyant la qualité de réfugiée à l'enfant de la requérante, il a délivré à Mme A une carte de résident, valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2033.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, à la suite de la décision de l'office français des réfugiés et des apatrides du 14 août 2023 octroyant la qualité de réfugiée à l'enfant mineure de Mme A, a délivré une carte de résident à cette dernière, valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2033. Dans ces conditions, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot, avocate de la requérante, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet et de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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