Texte intégral
N° Y 21-87.068 F-N
N° 50977
SL2
21 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
M. [G] [C], M. [B] [T], M. [N] [F] et M. [D] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 12 novembre 2021, qui a condamné, les deux premiers, pour meurtres aggravés en bande organisée, à la réclusion criminelle à perpétuité, le troisième, pour complicité de meurtres aggravés en bande organisée et subornation de témoin, à la même peine, le quatrième, pour association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des mémoires en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G] [C], [B] [X] [V] et [D] [U], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [C] et [X] [V] devront payer à M. [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à M. [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
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