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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-84.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.081

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 18 juin 1996,qui l'a condamné, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, et 332 de l'ancien Code pénal, 112-1, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal ainsi que 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé Christian X..., le demandeur, coupable de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans après avoir répondu affirmativement aux questions numéros 1 à 10 et, en répression, l'a condamné à une peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors que, d'une part, la question relative à une circonstance aggravante doit nécessairement se référer à la question portant sur le fait principal; que tel n'est pas le cas des questions numéros 2, 4, 6 et 8 libellées en ces termes : "est-il constant que G. G.. (N. M.) était âgé de moins de 15 ans pour être né le 26 avril 1981 (21 juin 1980) ?" qui, faute de se rattacher à aucun fait ou date précis, ne caractérisent pas la circonstance aggravante en tous ses éléments constitutifs ; "alors que, d'autre part, les questions doivent être posées non en droit mais en fait et, en outre, être dépourvues de complexité ; que les questions n°s 5, 7 et 9 ne pouvaient faire référence à des qualifications légales ("agressions sexuelles" autres que le "viol", par violence, contrainte et surprise") sans interroger précisément la Cour et le jury sur les circonstances de fait susceptibles de justifier l'incrimination et sans qu'il soit précisé qu'une "agression" sexuelle suppose nécessairement que le consentement de la victime ait été surpris par violence, contrainte, menace ou surprise" ; Attendu qu'il n'importe que les question n° 2 et 4 ne se réfèrent pas de façon explicite aux questions n° 1 et 3, dès lors que ces questions se rattachent sans ambiguïté aux dix questions, lesquelles spécifient les faits de viols reprochés à l'accusé ; Qu'ainsi, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives à ces questions, à tort querellées, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il concerne les délits d'agressions sexuelles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 749, 750 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a prononcé la contrainte par corps après avoir condamné l'accusé (Christian X..., le demandeur) à une peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors que la contrainte par corps est une voie d'exécution des condamnations pécuniaires au profit de l'Etat qui n'a pas lieu d'être prononcée en l'absence de condamnation à une amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 749 du Code de procédure pénale que la contrainte par corps est la voie d'exécution des seules condamnations pécuniaires au profit de l'Etat ; Attendu qu'après avoir déclaré Christian X... coupable de viols et d'agressions sexuelles agravés, la cour d'assises l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, mais seulement en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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