Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1044
RG : N° RG 24/05458 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLP3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR
CAISSE ALLOCATION FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 4 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis a fait signifier une contrainte à Monsieur [V] [R] pour un montant de 5.628,52 euros.
La caisse d'allocations familiales a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [V] [R] détenus auprès de la banque populaire rives de Paris, laquelle lui a été dénoncée le 11 avril 2024.
Par exploit d'huissier du 10 mai 2024, Monsieur [V] [R] a fait assigner la caisse d'allocations familiales aux fins de voir sur le fondement de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, et de la loi N°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L211-8 du code des relations entre le public et l'administration :
- Constater la forclusion de l'action de la Caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis,
- Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [R] [V],
- Condamner la CAF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [V] [R], représenté, a soutenu sa demande expliquant que la caisse d'allocations familiales ne pouvait pratiquer une saisie-attribution en raison de la forclusion de son action.
Dans ses conclusions déposées et soutenue à l'audience, la caisse d'allocations familiales demande le rejet l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [R] aux motifs que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier le titre qu'elle détient, précisant que le demandeur n'a pas formé dans le délai légal opposition à la contrainte fondant la saisie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [V] [R] le 11 avril 2024 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 10 mai 2024, soit dans le délai légal. En revanche, il ne justifie pas que la contestation ait été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cependant, à l'audience, l'irrecevabilité tirée de la non dénonciation de la contestation à l'huissier instrumentaire n'a pas été soulevée et la défenderesse n'a pas plus entendu s'en prévaloir.
En conséquence, la contestation sera considérée comme recevable en la forme.
II - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, l'article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
Enfin, selon l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire..?"
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, la contrainte portant sur la somme de 5.628,52 euros a été signifiée à Monsieur [V] [R] le 4 janvier 2024 dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile par dépôt à l'étude.
En l'absence d'opposition de Monsieur [V] [R] dans le délai de 15 jours, la contrainte qui est devenue exécutoire comporte tous les effets d'un jugement définitif. Par suite, le demandeur ne peut invoquer la forclusion de l'action de la caisse d'allocations familiales pour faire échec à la saisie-attribution dont il ne critique pas la légalité étant précisé que le juge de l'exécution est incompétent pour analyser la forclusion, seul le juge du fond, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, pouvant en connaître.
En conséquence, Monsieur [V] [R] sera débouté de l'ensemble de ces demandes.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [R] qui succombe sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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