Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00413 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQUC
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [W] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu en la forme électronique le 8 février 2018, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] née [L] un prêt personnel amortissable d’un montant de 7 000 €, remboursable en 60 mensualités de 124,10 € (hors assurance), au taux de 3,45 % et au TAEG de 3,50 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur et Madame [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018. Un réaménagement des échéances a été mis en place mais les emprunteurs n’ont pas payé les échéances aux termes convenus à compter du mois de décembre 2019. Un plan de redressement a été mis en place par la commission de surendettement et est entré en application par jugement du 9 novembre 2021, prévoyant 74 mensualités de 58,87 euros.
Ces échéances étant restées impayées, par acte en date du 26 mars 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- dire et juger que les différentes demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer 5 815,69 euros en principal au titre du prêt n°4684910 avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 février 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED,
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur et Madame [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner alors solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 5 815,69 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, la SA YOUNITED, représentée par Maître [S], substitué par Maître [Z], a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Le prêteur justifie que les débiteurs bénéficiaient d’un plan de surendettement par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 novembre 2021. Ils devaient au titre de ce prêt, 78 mensualités de 58,87 euros après un moratoire de 3 mois. Malgré les mises en demeure, les débiteurs n’ont pas payé les mensualités. Dès lors, la SA YOUNITED a prononcé la caducité du plan de surendettement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause d’irrecevabilité et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [O] a comparu en personne. Il a précisé avoir bénéficié d’un plan de surendettement mais avoir manqué les échéances en raison d’un séjour à l’hôpital lié à un cancer mais affirme régler tous ses autres créanciers du plan de surendettement. Il a également précisé que lui et son épouse perçoivent à eux deux 3 200 € de retraite.
Madame [O], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 4 avril 2022, date à laquelle les débiteurs n’ont pas respecté leur plan de surendettement. La demanderesse, qui a assigné le 26 mars 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED produit la liasse contractuelle de l’offre de prêt, le fichier de preuve de la signature électronique, les consultations du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, le jugement du 9 novembre 2021, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance et les éléments de solvabilité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l'espèce, la SA YOUNITED produit un document relatif à la consultation du FICP qui ne mentionne pas le motif de la consultation. Or, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, oblige les prêteurs à « conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable ». Les prêteurs « doivent », prévoit le texte, « être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. »
De plus, les documents fournis semblent provenir de la base de données de la banque et ne contiennent aucun entête ce qui ne permet en aucun cas de s'assurer de la fiabilité des documents ni même de leur provenance.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La SA YOUNITED est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. Selon décompte produit et arrêté à la date du 13 mars 2024, le capital restant dû est d’un montant de 5 815,69 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [O] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 815,69 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 2 février 2018.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [O], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel de 7 000 euros, souscrit le 8 février 2018 par Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] née [L] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] née [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 815,69 euros (cinq mille huit cent quinze euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] née [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] née [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE