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Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-25.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.583

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que la société Charthi promotion et la société CTM, ayant les mêmes associés, qui exercent une activité de promotion immobilière, ont fait l'acquisition de terrains en vue de faire construire et revendre des maisons d'habitation ; que la société Charthi promotion a ouvert les chantiers Z..., le chantier Saint-Trevel 1 et le chantier Saint-Trevel 2 et la société CTM les chantiers Treffiagat et Kerizur ; que ces sociétés ont confié la réalisation des travaux à la société ADPR ; qu'un différend est survenu à propos d'une facture du 27 mai 2009 n° FA00012 émise par la société ECW, ayant les mêmes gérants que la société ADPR, d'un montant de 25 426, 96 euros, la société Charthi promotion prétendant l'avoir réglée par erreur et M. X..., liquidateur de la société ADPR, soutenant que cette facture était due à la société ECW par la société Charthi promotion ; que, le 31 août 2010, le président du tribunal de commerce de Quimper a rendu une ordonnance enjoignant à la société ECW de payer la somme de 25 426, 93 euros à la société Charthi promotion ; que la société ECW a fait opposition ; Attendu que pour débouter la société Charthi promotion de sa demande en paiement, l'arrêt retient que la facture litigieuse vise un chantier Y... Treffiagat, qu'il n'est pas contesté que la société CTM dont le gérant est M. Y... avait la gestion d'un chantier à Treffiagat, que la société Charthi promotion, dont le gérant est également M. Y..., ne justifie pas qu'elle ne soit pas intervenue sur ce chantier alors que les deux sociétés ayant le même gérant il ne peut être exclu que l'une intervienne sur des chantiers de l'autre dans le cadre d'accords contractuels, que la société ECW produit aux débats la page 1 d'un devis du 15 juin 2009, afférent au chantier Treffiagat pour des travaux de couverture, que sur la page 2 de ce devis figure le nom de Corentin Y... suivi d'une signature, que le devis du 15 juin 2009 a bien été adressé à la société Charthi promotion et est signé pour acceptation du gérant de cette dernière et qu'il apparaît ainsi que le gérant de cette société a accepté un devis pour une toiture qui a été mise en place et facturée ; Qu'en statuant ainsi, par motifs hypothétique et inopérant à établir que la société Charthi promotion avait accepté un devis pour une toiture mise en place dans un chantier ouvert par la société CTM, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Charthi promotion la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Charthi promotion Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit la société ECW justifiée en son opposition, de l'avoir accueillie, et d'avoir mis à néant l'ordonnance en injonction de payer du 31 août 2010 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Quimper ; AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent à dire que la société CHARTHY PROMOTION a réglé à la société ECW la somme de 25. 426, 93 ¿ ; que l'article 1235 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » ; que l'article 1316 du Code civil dispose par ailleurs que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il a indûment reçu » ; qu'il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement effectué ; que la facture en date du 11 juin 2009 établie par l'entreprise Artisan des Communes de l'Aven est adressée à la société ECW et vise un chantier Y... Treffiagat ; qu'il n'est pas contesté que la société CTM dont le gérant est M. Y... avait la gestion d'un chantier à TREFFIAGAT. La société CHARTHI, dont le gérant est également M. Y..., ne justifie pas qu'elle ne soit pas intervenue sur ce chantier alors que les deux sociétés ayant le même gérant il ne peut être exclu que l'une intervienne sur des chantiers de l'autre dans le cadre d'accords contractuels ; que la société ECW produit aux débats en pièce 4 la page 1 d'un devis du 15 juin 2009, afférent au chantier Treffiagat pour des travaux de couverture pour un montant hors taxe de 21260, 68 ¿ et de 25 427, 77 euros TTC ; que sur la page 2 de ce devis qui figure au verso de la pièce 5 de l'intimée figure le nom de Corentin Y... suivi d'une signature ; que l'appelant mentionne simplement à ce titre que ce dernier a contesté avoir accepté et signé ce document ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à permettre une contestation de cette signature, arguant seulement de ce qu'en raison de son grand âge le gérant de la société confond facilement les factures ; qu'on peut au passage s'étonner que la société CHARTHI dans ses conclusions devant la Cour mette en doute les capacités cognitives de son propre gérant ; que le devis du 15 juin 2009 a bien été adressé à la société CHARTHI PROMOTION et est signé pour acceptation du gérant de cette dernière ; qu'il apparaît ainsi que le gérant de la société CHARTHI a accepté un devis pour une toiture qui a été mise en place et facturée ; qu'il apparaît ainsi qu'au vu de la facture de l'entreprise ACA, des travaux ont été effectués en sous-traitance de la société ECW sur ce chantier ; que la société CHARTHI ne rapporte pas la preuve que l'entreprise ACA n'est pas intervenue pour effectuer des travaux de toiture sur le chantier de TREFFIAGAT ; que quelles qu'aient pu être les circonstances de l'établissement de quatre factures plus ou moins contradictoires, il n'en demeure pas moins que la société CHARTHI restait redevable des travaux de toiture effectués sur le chantier de TREFFIAGAT et que ces travaux ont été facturés par l'entreprise ACA à la société ECW ; que le paiement effectué par la société CHARTHI était donc causé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la pièce fondatrice du présent litige se trouve être une facture du 11 juin 2009 adressée par la SARL ECW à la Société CHARTHI PROMOTION pour règlement d'une somme TTC de 25. 426, 96 Euros au titre de travaux de toiture " chantier TREFFIAGAT SQUIVIDAN " effectués par la Société AC à CONCARNEAU " ; qu'or si la répétition de l'indu suppose une créance de celui qui a indument versé, encore faut-il que le caractère indu de ce paiement soit établi ; qu'il apparaît en l'espèce que la facture réglée par la Société CHARTHI PROMOTION à la SARL ECW pour des travaux de couverture correspond à une sous-traitance confiée par la SARL ECW à une tierce entreprise et se trouve par suite totalement étrangère aux travaux de terrassement réalisés sur un chantier " SAINT TREVAL " ; qu'il convient donc d'inviter la Société CHARTHI PROMOTION à mettre de l'ordre dans ses propres comptes et, constatant que son règlement correspond à une facture régulièrement établie, recevoir la SARL ECW en son opposition, mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer initialement ordonnée et condamner la CHARTHI PROMOTION » ; 1°) ALORS QU'en retenant qu'il ne peut être exclu, s'agissant des sociétés Charthi Promotion et CTM, que l'une intervienne sur des chantiers de l'autre dans le cadre d'accords contractuels, sans constater que la société Charthi Promotion était concrètement intervenue dans la réalisation du chantier Treffiagat, dont seule la société CTM avait la charge, ni l'existence d'accords conclus sur ce point entre les deux sociétés, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la circonstance que la facture payée par erreur par la société Charthi Promotion à la société ECW, d'un montant de 25. 426, 93 euros, portait sur des travaux effectués sur le chantier de construction Treffiagat, dirigé par la société CTM et dont la société Charthi Promotion n'avait ni la charge ni la maîtrise, démontrait l'inexistence de la dette et le caractère indu du paiement litigieux ; qu'en retenant néanmoins que la société Charthi Promotion était redevable de cette somme motif pris que les deux sociétés Charthi Promotion et CTM étaient dirigées par un même gérant, Monsieur Y..., ce qui ne remettait pourtant pas en cause l'autonomie juridique des deux sociétés indépendantes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et suivants du code civil ;

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Cour de cassation 2014-12-16 | Jurisprudence Berlioz