Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Véronique,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Monsieur Y... Aloys,
2°/ de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, 10, rue Saint Paul à Limoges (Haute-Vienne),
3°/ de la DIRECTION DES INTERVENTIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE, 44, cours Gay Lussac à Limoges (Haute-Vienne),
4°/ de la MAISON D'ENFANTS DU CHATEAU DE BIONE, (Dordogne) Jumilhac-le-Grand,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 1987) statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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