Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 23 Juillet 2024
N° RG 22/09280 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KC2A
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] [G] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [A]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
domicilié : chez M et Mme [A], [Adresse 8]
représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, t lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Delphine DEJOUE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I] et M. [N] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 15 décembre 2022, Mme [C] [I] a fait assigner M. [N] [A] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation tenue le 30 janvier 2023, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Suivant ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment attribué la jouissance du logement familial à l'épouse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [C] [I] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce de Madame [C] [I] et Monsieur [N] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Madame [C] [I] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- CONSTATER que Madame [C] [I] a formulé une proposition de
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux
exigences de l’article 257-2 du code civil
- FIXER la date des effets du divorce au 15 décembre 2022, date de délivrance de l’assignation
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de
l’autre des époux
- CONDAMNER Monsieur [A] à régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat de Madame [I] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
- DIRE que chacun supportera la charge de ses propres dépens
- DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
- RAPPELER le caractère exécutoire, dès son prononcé de la présente décision.
M. [N] [A] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 15 décembre 2022;
PRONONCE le divorce des époux [C] [I] et [N] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er août 2020 à [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [C] [L] [G] [I] : le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (35)
- M. [N] [E] [A] : le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE
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