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Cour d'appel, 01 décembre 2010. 03/13044

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/13044

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 1er DECEMBRE 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/13044 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2003 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2000/01407 En suite de l'arrêt de la 19ème chambre A du 25 mars 2009 APPELANTE S.A. SOCIETE CRYSTAL anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Maître GARRELON (SCP HONIG METTETAL NDIAYE) avocat INTIMEES SOCIETE CGCE - COMPAGNIE GENERALE DE COORDINATION DES ENTREPRISES ayant son siège [Adresse 3] représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Maître MORER avocat MAITRE [T] demeurant [Adresse 1] en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société CGCE représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour sans avocat INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle INTIMEE SOCIETE EURO DISNEY ASSOCIES SCA ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de Maître SIZAIRE (SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE) avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, président Madame Marie-José THEVENOT, conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère qui en ont délibéré. rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Considérant que la société Euro Disney a conclu un contrat d'entreprise avec le groupement d'entreprises solidaires constitué des sociétés CGCE et CRYSTAL ; Que les parties ont arrêté le 30 mars 1992 le décompte définitif du marché ; Que la société Les Charpentes Henri Collin (CHC), sous traitante de la société CGCE, a demandé 717.024,94 € en paiement du solde de son marché ; Considérant que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise qui a été exécutée par [L] [U], le rapport étant déposé le 20 octobre 2006 ; Que la société CHC et Euro Disney ont passé un accord le 31 mars 2009 au terme duquel le liquidateur de la société CHC a réduit sa réclamation à la somme de 244.731,48 € pour ce marché qui lui a été réglée par Euro Disney ; Que l'accord stipule en outre que Euro Disney est subrogée dans les droits de CHC à l'encontre de la société Crystal ; Considérant que Euro Disney demande finalement condamnation de la société CRYSTAL à lui payer 244.731,48 €  avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2009 ainsi que 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant qu'à titre principal, la société CRYSTAL soulève l'incompétence des premiers juges à connaître de l'action d'Euro Disney en l'état de la clause compromissoire insérée dans le protocole transactionnel du 31 mars 1992 pour le règlement de leurs litiges ; Qu'elle conclut à titre subsidiaire au débouté d'Euro Disney des fins de ses demandes à son encontre en l'absence de solidarité entre CGCE et Crystal ; Qu'elle conclut encore à l'annulation de l'expertise [U], à l'inopposabilité de l'accord passé entre CGCE et Euro Disney, à l'absence de subrogation dans les droits de CHC et plus subsidiairement encore à la limitation de sa condamnation à la somme de 243.312,91 € ; qu'elle demande enfin qu'Euro Disney soit condamnée à lui payer 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur quoi : Considérant que les conditions générales du marché passé entre Euro Disney et le groupement solidiaire d'entreprises contiennent à l'article 41 une clause compromissoire avec une exception en cas de procédure judiciaire intentée en relation avec le 'développement' soit par tout tiers contre le maître de l'ouvrage soit par le maître de l'ouvrage contre tout tiers lorsqu'il n'est pas lié par une clause d'arbitrage, l'entrepreneur s'engageant alors à assister le maître de l'ouvrage qui pourra l'appeler en cause ; Considérant que Euro Disney estime se trouver dans cette hypothèse ; Considérant que la notion de tiers inclut contractuellement le sous-traitant ; Que le marché principal prévoit que l'entreprise veillera à imposer des clauses identiques au sous-traitant ; Que la stipulation précédente n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise principale n'a pas contractuellement imposé l'arbitrage au sous-traitant pour la solution de ses litiges avec le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la clause compromissoire s'imposait au sous-traitant par renvoi du sous-traité au marché principal ; Que d'ailleurs le protocole passé entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage y fait référence et stipule en outre que les parties soumettront leurs difficultés à l'arbitrage; Considérant qu'il en résulte que Euro Disney est tenue d'appliquer la clause d'arbitrage comme elle aurait pu l'invoquer à l'encontre du sous-traitant et ne saurait poursuivre ses demandes devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ; Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement déféré, Se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale pour connaître de la demande de la société Euro Disney à l'encontre de la société CRYSTAL, Condamne la société Euro Disney aux dépens dont distraction au profit des avoués sur leurs offres de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2010-12-01 | Jurisprudence Berlioz