Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-16.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.455
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atelier 78, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société COFRADEM, dont le siège social est ... (Oise), BP 14, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Atelier 78, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société COFRADEM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 mars 1994, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Atelier 78 contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 22 janvier 1993, au profit de la société COFRADEM ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société COFRADEM a sollicité, le 25 février 1994, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Atelier 78 de son désistement de pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société COFRADEM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Atelier 78, envers la société COFRADEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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