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Cour de cassation, 19 février 1991. 87-42.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.616

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet Capian et Dauplay, société anonyme ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du ... (16e), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mme Theodora X..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Goutet, avocat du cabinet Capian et Dauplay, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1987), que Mme X... était depuis 1973 au service du syndicat des copropriétaires du ... (XVIème), lorsqu'a été rendue applicable, par décret d'extension du 16 mai 1981, la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeuble en date du 17 décembre 1979 ; qu'estimant que depuis octobre 1981 les nouvelles dispositions contractuelles la concernant prises dans le cadre de ladite convention collective l'avaient privée de la prime de logement dont elle bénéficiait jusque là en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 1976, Mme X... a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui était proposé et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le rétablissement de cet avantage ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ce titre à Mme X... une somme de 26 764,92 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en tout état de cause la délibération de l'assemblée générale du 15 décembre 1976 précise expressément que la prime de la gardienne est portée de 345 à 500 francs par l'attribution d'une indemnité mensuelle de logement à raison de la nécessité où elle s'est trouvée de louer une chambre à part pour son fils, que cette prime de 500 francs (devenue 743,47 francs) était donc bien sujette à ventilation, la prime spéciale instituée à cette date n'en constituant qu'une partie ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 1976 en sa neuvième résolution et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que même ventilée, la prime spéciale de logement instituée en 1976 est incluse dans la rémunération telle qu'elle est calculée en application de l'avenant à la convention collective des gardiens d'immeubles étendue par arrêté paru le 16 mai 1981, de sorte que Mme X... devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé la convention collective du 11 décembre 1979 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat n'avait apporté aucun élément de preuve quant à la préexistence d'une prime de bon entretien allouée à la gardienne c'est, sans en dénaturer les termes, que la cour d'appel a estimé que le procès-verbal de l'assemblée générale faisait mention de l'institution au profit de la gardienne d'une prime dont le montant, fixé dans un but précis, ne devait être soumis à aucune ventilation ; que, d'autre part, elle a, à bon droit décidé que ladite prime, qui n'était pas la contrepartie d'un travail, devait s'ajouter à la rémunération de base résultant de l'application des nouvelles dispositions conventionnelles ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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